Teinture et impression de matières textiles

2° Lorsque la quantité de fibres et de tissus traités est inférieure ou égale à 1 tonne par jour.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République ;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

3° Les chaudières seront placées à distance convenable des constructions occupées par des tiers;

4° Dans les parties contiguës à des constructions occupées par des tiers, les murs séparatifs et les planchers seront protégés d'une manière efficace contre la pénétration de l'humidité;

5° Le sol de l'atelier sera imperméable;

6° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

7° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

8° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

9° Les buées seront évacuées au dehors et de façon que le voisinage n'en soit pas incommodé;

10° Si les séchoirs et les chambres chaudes sont chauffés directement par des foyers, ils seront construits en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures et les appareils de chauffage seront disposés de manière à éviter l'inflammation des matières à sécher;

11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être a l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gène pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

12° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, a la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

13° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

14° L’établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.;

15° Il est interdit d'employer en grand des liquides inflammables pour le dégraissage, ces opérations étant visées par la rubrique 259.

Toutefois, le dégraissage à la main sera permis avec des quantités de liquide inférieures à 5 litres l’opération aura lieu à froid, loin de tout foyer ou de toute flamme, dans un local énergiquement ventilé, où l'interdiction absolue de fumer sera affichée en caractères apparents.

L'éclairage artificiel du local se fera par lampes à incandescence fixes, non suspendues à bout de fil électrique conducteur; les conducteurs seront installés selon les règles de l'art sous fourreaux isolants revêtus d'une gaine métallique; les fusibles, commutateurs et coupe circuit seront placés à l'extérieur ou très éloignés des tables de détachage, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu a des étincelles.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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