Tissus, articles tricotés, tulles guipures, broderies et dentelles mécaniques, cordages, cordes et ficelles, textiles, etc. (Ateliers de fabrication de), de guipage de fils métalliques et de transformation de filés (à l’exception de la fabrication de fils à coudre) dans les agglomérations
1° Lorsque l'atelier est installé dans un immeuble habité par des tiers ou s'il est contigu à un tel immeuble :
b) Si l’atelier renferme plus de quatre métiers mécaniques à navette rotative ou oscillante ou sans navette ;
2° Lorsque l’atelier n'est ni installé dans un immeuble habité par des tiers ni contigu à un tel immeuble, et s'il contient plus de dix métiers mécaniques rectilignes à navette battante.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);
3° L'atelier sera convenablement clôturé sur l'extérieur pour éviter la propagation de bruits gênants, même accidentels (machinerie, manutention, chute de pièces en cours de travail, etc.).
Il sera, de préférence, éclairé et ventilé uniquement par la partie supérieure, par des baies aménagées de façon qu'il n'en résulte aucune diffusion de bruit gênant pour les voisins.
Si la situation l'exige, ces baies devront être munies de chicanes appropriées formant écran au bruit. Les portes et fenêtres ordinaires de l'atelier seront maintenues fermées pendant l'exécution de travaux bruyants;
4° Si l'atelier est contigu à des constructions habitées ou occupées ou s'il est surmonté d'étages, les murs seront construits en matériaux coupe feu de degré 2 heures et les planchers séparatifs seront coupe feu de degré 1 heure.
Ces matériaux devront être de plus insonores et d'épaisseur suffisante pour s'opposer à la transmission des bruits et des vibrations.
Aucun organe mécanique (moteurs, machines, transmissions, etc.) ne sera fixé sur les murs ou planchers séparatifs;
5° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;
6° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
7° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
8° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
9° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".
Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit.
Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles tel que: " appareillage étanche aux gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. ". Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;
10° Toutes dispositions utiles seront prises pour éviter l'accumulation dans l'atelier de fines poussières susceptibles de s'enflammer;
11° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, etc.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.