Vernis gras, huiles siccatives (Application des) avec séchage à chaud, sur support quelconque (bois, cuir, carton, tissus, feutre, métaux, etc.)

2° Le séchage ayant lieu par la vapeur, par l'air chaud sans foyer ou flamme apparente dans l'atelier ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République.

I. Application par pulvérisation

2° Les éléments de construction de l'atelier d'application des vernis présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible.

Le sol sera imperméable et en matériaux incombustibles. Les portes pare flammes de degré une demi heure, au nombre de deux au moins, seront munies de fermeture automatique, s'ouvriront dans le sens de la sortie et ne comporteront aucun dispositif de condamnation (serrure, verrou, etc.);

3° L'atelier ne commandera aucune porte de dégagement quelconque. Il ne sera pas surmonté, autant que possible, de locaux habités ou occupés par des personnes. Dans le cas contraire, ces locaux auront un dégagement indépendant et le plancher haut de l'atelier sera coupe feu de degré 1 heure.

Il est, en conséquence, recommandé d'installer de préférence l'atelier de vernissage dans l'étage supérieur du bâtiment;

4° L’application des vernis se fera sur un emplacement spécial, en principe surmonté d'une hotte d'aération et les vapeurs seront aspirées mécaniquement, de préférence par descensum, grâce à des bouches d'aspiration placées au dessous du niveau des objets à vernir.

Si l'encombrement des objets à vernir ne permet pas le travail sous hotte, un dispositif d'aération d'efficacité équivalente devra être installé;

5° Si le vernissage est effectué dans une cabine spéciale, celle ci sera incombustible et pare flammes de degré 1 heure, largement ouverte pendant le travail à sa partie antérieure, et la ventilation mécanique assurée, à l'opposé, par des bouches situées vers le bas;

6° La ventilation mécanique sera suffisante pour éviter que les vapeurs puissent se répandre dans l'atelier et ces dernières seront refoulées au dehors par une cheminée de hauteur convenable et disposée dans des conditions évitant toute incommodité pour le voisinage. En outre, l’atelier sera largement ventilé, mais de façon à ne pas incommoder le voisinage par les odeurs;

7° Les hottes et tous les conduits d'aspiration ou de refoulement des vapeurs seront métalliques et reliés par un fil métallique à une large plaque métallique enterrée dans un sol humide de préférence (mise à la terre électrostatique).

La structure des gaines de ventilation ou conduits de fumée sera coupe feu de degré 2 heures lorsqu'ils traverseront des locaux occupés ou habités par des tiers, on veillera particulièrement à l'étanchéité et à la résistance des joints.

Les objets à vernir seront placés sur des supports métalliques également reliés au sol; les pistolets ou autres appareils d'application de vernis par projection seront métalliques et mis également au sol;

8° L'éclairage artificiel de la cabine de projection (ou de l'atelier des postes de pulvérisation s'il n'y a pas de cabine) se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".

Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit; l'installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.

Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles, les moteurs, les rhéostats, seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles tel que << appareillage étanche au gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile ", etc. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant, celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;

9° Un coupe circuit multipolaire, placé en dehors de l'atelier et dans un endroit facilement accessible, permettra l'arrêt des ventilateurs en cas de début d'incendie;

10° Le chauffage de l'atelier ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédera pas 150 °C.

Les locaux abritant la chaudière seront construits en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures. Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.

Tout autre procédé de chauffage pourra être admis, dans chaque cas particulier, s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;

11° Il est interdit d'apporter dans l’atelier du feu sous une forme quelconque ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans l'atelier et sur la porte d'entrée;

12° On pratiquera de fréquents nettoyages, tant du sol que de l'intérieur des hottes et des conduits d'aspiration et d'évacuation des vapeurs, de manière à éviter toute accumulation de poussières et vernis secs susceptibles de s'enflammer; ce nettoyage sera effectué de façon à éviter la production d'étincelles, l'emploi de lampe à souder ou d'appareil à flammes pour effectuer ce nettoyage est formellement interdit;

13° Si l'industriel se livre à la peinture d'automobiles, celles ci ne devront pas contenir d'essence dans le réservoir (liquide ou vapeur d'essence);

14° On ne conservera dans l'atelier que la quantité de vernis nécessaire pour le travail de la journée et dans les cabines, celle pour le travail en cours;

15° Le local comprenant le stock de vernis de l'établissement sera placé en dehors de l'atelier, à une distance suffisante pour qu'il ne puisse y avoir propagation ou risque d'incendie.

Le sol de ce local sera imperméable, incombustible et disposé en forme de cuvette pouvant retenir la totalité des liquides inflammables entreposés.

L'industriel devra, en outre, se conformer aux arrêtés visant les dépôts de cette nature si le stock est suffisant pour en entraîner le classement;

16° Il est interdit d'utiliser à l’intérieur de l'atelier des liquides inflammables pour un nettoyage quelconque (mains, outils, etc.);

17° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

18° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.

Il. Application par tout autre procédé (trempage, impression mécanique, imprégnation sous vide, etc.)

19° Les prescriptions 2° 3°, 10°, 11°, 12° 13°, 14°, 15°, 16°. 17° et 18° sus indiquées sont applicables, quel que soit le procédé d'application;

20° L'éclairage électrique et les moteur éventuellement utilisés devront satisfaire la prescription 8°;

21° Si l'application est faite en continu sur machines quelconques ou par trempage dans des cuves, ces machines ou ces cuves seront munies de hottes ou autres dispositifs convenables d'aspiration; les vapeurs seront aspirées mécaniquement, de préférence de haut en bas et rejetées à l'extérieur, de sorte qu'elles ne se répandent pas dans l'atelier, mais sans qu'il puisse en résulter toutefois d'incommodité ou d'insalubrité pour le voisinage.

Si l'application est faite au pinceau, toutes dispositions seront également prises pour éviter la diffusion des vapeurs dans l'atelier, celui ci sera largement ventilé, mais sans qu'il puisse en résulter toutefois d'incommodité ou d'insalubrité pour le voisinage;

22° Dans le cas d'application en continu, toutes les parties métalliques des machines seront connectées entre elles métalliquement et mises au sol electrostatiquement par un fil métallique relié à une large plaque métallique enterrée, dans un sol humide de préférence; cette prise de terre aura une résistance électrique inférieure à 50 ohms.

III. Séchage à chaud

23° Les étuves de séchage seront entièrement construites en matériaux incombustibles, avec sol imperméable et incombustible;

24° Le séchage ne pourra être effectué que par chauffage à la vapeur ou par air chaud, sans flamme, point en ignition ou foyer apparent dans l'atelier, ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité;

25° Si le séchage est effectué dans un local distinct de l'atelier d'application, les prescriptions 2° et 3° sont applicables à ce local;

26° L'éclairage intérieur des étuves, les installations de toute nature en contact possible avec les vapeurs seront conformes à la prescription 8°;

27° Les vapeurs provenant du séchage seront évacuées à l'extérieur sans qu'il puisse en résulter d'incommodité ou d'insalubrité pour le voisinage. Un dispositif efficace de captation ou de désodorisation des gaz, vapeurs ou poussières pourra être exigé si l'emplacement de l'atelier et les conditions d'exploitation le rendent nécessaire.

IV. Prescriptions d'ensemble

28° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répond aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou a signalement d'incidents graves ou d'accidents;

29° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, de suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

30° Il est interdit de conserver des chiffons imprégnés d'huiles ou de vernis gras dans les ateliers ou de les détruire par combustion;

31° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

32° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc;

33° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J. O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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