Vernis, peintures, encres d'impression (Application à froid sur support quelconque de) à l'exclusion du vernis gras

A. Les vernis étant à base de liquides inflammables de deuxième catégorie ou de liquides non inflammables, mais odorants ou toxiques :

1° L’application étant faite par pulvérisation ;

2° L'application étant faite par tout autre procédé, la quantité de vernis et diluant existant dans l'atelier pouvant dépasser 100 litres.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra avant sa réalisation, faire l'objet d’une déclaration au commissaire de la République;

2° Si l'application est faite mécaniquement, par pulvérisation ou en continu sur machine quelconque, l’emplacement de la pulvérisation ou la machine d'application seront munis de hottes ou d'autres dispositifs convenables d'aspiration; les vapeurs seront aspirées mécaniquement, de préférence de haut en bas et rejetées à l'extérieur, de sorte qu'elles ne se répandent pas dans l'atelier, mais sans qu'il puisse en résulter toutefois d'incommodité ou d'insalubrité pour le voisinage;

3° Si le vernissage est effectué dans une cabine, celle-ci sera largement ouverte à la partie antérieure pendant le travail une ventilation mécanique sera assurée à l'opposé par des bouches d'aspiration situées vers le bas;

4° Dans tous les cas, la ventilation mécanique sera suffisante pour que les vapeurs ne puissent pas se répandre dans l'atelier, ces dernières seront refoulées au-dehors par une cheminée de hauteur telle qu'il n'en résulte ni incommodité ni insalubrité pour le voisinage;

5° Si l'emplacement de l'atelier et ses conditions d'exploitation constituent cependant une gêne pour le voisinage, un dispositif efficace de captation ou de neutralisation des vapeurs ou des poussières (tel que colonne de lavage, appareil d'absorption, etc.) pourra être exigé. En aucun cas, les liquides récupérés ne devront être rejetés à l'égout;

6° Si l'application est faite manuellement, au pinceau ou au trempé, par exemple, toutes dispositions seront prises également pour éviter la diffusion des vapeurs dans l'atelier. Celui-ci sera largement ventilé, mais sans qu'il puisse en résulter toutefois d'incommodité ou d'insalubrité pour le voisinage;

7° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

8° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

9° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l’incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.;

10° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;

12° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980).

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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