Vernis, peintures, encres d'impression, à l'exclusion des vernis gras (Cuisson ou séchage des) appliqués sur supports quelconques
I. - Les vernis, peinture ou encres étant à base de solvants ou de diluants formés d'alcool ou de liquides inflammables de la première catégorie ou les peintures renfermant des goudrons :
a) Le séchage étant effectué dans une enceinte (étuve, tunnel, cabine, etc.) dont la température ambiante ne dépasse pas 80 °C, le chauffage étant assuré soit par circulation d'eau chaude, de vapeur d'eau ou d’air chaud, soit par rayonnement infrarouge, soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes, les parois chauffantes ne présentant, à l'intérieur de l'enceinte, aucun point nu à une température supérieure à 150°C, sans foyer dans l'atelier.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'atelier sera construit en matériaux résistant au feu. Les parois seront coupe-feu de degré 2 heures, la couverture incombustible. Le sol sera imperméable et incombustible.
Les portes, au nombre de deux au moins, seront coupe-feu de degré une demi-heure si elles donnent sur un intérieur et pare-flammes de degré une demi-heure si elles donnent sur l'extérieur. Elles seront munies de fermetures automatiques s'ouvrant dans le sens de la sortie et ne comporteront aucun dispositif de condamnation (serrure, verrou, etc.);
3° L'atelier ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque. Il ne sera pas surmonté, autant que possible, de locaux occupés par des tiers ou habités. Dans le cas contraire, ces locaux auront un dégagement indépendant et le plancher haut de l'escalier sera en matériaux coupe-feu de degré 2 heures;
4° Le séchage sera effectué dans une enceinte (étuve, tunnel, cabine, etc.) dont la température ambiante ne devra pas dépasser 80 °C. L'installation sera chauffée soit par circulation d'eau chaude ou de vapeur d'eau ou d’air chaud, soit par rayonnement infrarouge, soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes; à l'intérieur de l’enceinte, les parois chauffantes ne devront présenter aucun point nu porté à une température supérieure à 150 °C, sans foyer dans l'atelier;
5° Les locaux abritant les fours de séchage ou de cuisson seront construits en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.
Le sol sera imperméable et incombustible;
6° Les vapeurs provenant du séchage ou de la cuisson seront évacuées à l'extérieur, de sorte qu'elles ne se répandent pas dans l'atelier, mais sans qu'il puisse en résulter toutefois d'incommodité ou d'insalubrité pour le voisinage;
7° Si l'emplacement de l'atelier et ses conditions d'exploitation laissent persister cependant des odeurs gênantes pour le voisinage, un dispositif efficace de captation ou de désodorisation des gaz, vapeurs ou poussières pourra être exigé (tel que colonne de lavage, appareil d'absorption, etc.).
En aucun cas, les liquides et produits ainsi récupérés ne devront être rejetés à l'égout;
8° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre, ou à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".
Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court-circuit. l’installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.
Les commutateurs, les coupe-circuit, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner ;lieu à des étincelles tel que "appareillage étanche aux gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile" , etc. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980).
9° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
10° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.;
11° Si l'atelier d'application de vernis, peinture ou encre est classable (rubrique 405), il devra, avant son exploitation, faire l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation suivant sa classe;
12° Si l'application a lieu par pulvérisation, elle se fera, en principe, dans un local distinct de l'atelier de cuisson; si ces locaux sont contigus, ils seront séparés par sas de 3 mètres carrés de surface minimale dont les portes, distantes de 2 mètres au moins en position fermée, seront pare-flammes de degré 1 heure et munies d'un système de fermeture automatique;
13° A titre exceptionnel et pour de petites installations, si cette disposition ne peut pas être, le séchage ou la cuisson et la pulvérisation pourront se faire dans le même local, mais non simultanément les étuves ou les fours de séchage ou de cuisson devront être arrêtés et refroidis avant qu'on ne procède à l'application.
Toutefois, lorsqu'une chaîne automatique de transport continu des pièces peintes nécessite une communication directe entre les ateliers de pulvérisation et de séchage, les opérations de pulvérisation et de séchage pourront être effectuées simultanément si les mesures suivantes sont prises:
a) Les postes de pulvérisation seront à 10 mètres au moins des fours, étuves, tunnels de séchage;
b) Le chauffage des fours, tunnels, étuves, etc. de séchage, sera subordonné à la mise en marche préalable des ventilateurs assurant l'évacuation des vapeurs de solvants des cabines de pulvérisation et des installations de séchage.
En cas d'arrêt normal ou accidentel de ces ventilateurs, un dispositif automatique tel que manostat, vanne électromagnétique, etc. s'opposera à la circulation du fluide transmetteur de chaleur ou à la mise sous tension des lampes rayonnantes;
c) Le débit de ces ventilateurs sera suffisant pour éviter toute possibilité de formation d'une atmosphère explosive dans les ateliers de pulvérisation et de séchage;
14° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
15° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.
16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
17° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
II. - Les vernis, peintures ou encres étant à base de solvants ou diluants formés de liquides inflammables de la 2ème catégorie ou de liquides non inflammables mais odorants ou toxiques, à l’exclusion de peintures renfermant des goudrons.
Prescriptions générales
18° Les prescriptions 1°, 2°, 3° 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 14°, 15°, 16° et 17° sont applicables à l'atelier;
19° L'installation électrique (force et lumière) sera faite suivant les règles de l'art et de façon à éviter les courts-circuits.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.