Zirconium en poudre à l'état sec (Fabrication et manipulation de), tamisage, séchage
2° En atmosphère de gaz inerte (gaz carbonique, azote, etc.) :
b) Quand les quantités traitées sont inférieures ou égales à 2 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (JONC du 30 avril 1980).
3° Toute manipulation, au contact de l'oxygène, de poudre de zirconium à l'état sec est formellement interdite dès qu'il s'agit d'une quantité supérieure à 40 grammes;
4° La pulvérisation du zirconium en suspension sera effectuée sous une hotte en matériaux incombustibles, à parois lisses, munie d'un dispositif permettant de maintenir ces parois mouillées d'eau;
5° Le grattage et la récupération des résidus seront effectués sans emplois d'outils métalliques, sous arrosage d'eau et les résidus seront conservés sous l'eau en attendant leur enlèvement qui sera effectué régulièrement dès que le stock atteindra au minimum 10 kilogrammes;
6° On pratiquera de fréquents nettoyages, tant du sol que de l'intérieur des buses et des conduits d'aspiration, de manière à éviter toute accumulation de poussières susceptibles de s’enflammer. L'emploi d'appareils à flamme pour de tels nettoyages est rigoureusement interdit;
7° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
8° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être confirmée aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
10° On disposera d'extincteurs portatifs, toujours entretenus en bon état de fonctionnement, de capacité minimum de 8 litres et répartis dans les différentes parties de l'établissement.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.