Allumettes chimiques (Dépôts d')

1° Lorsque le dépôt est dans un immeuble habité ou occupé ou contiguë à un tel immeuble :

b) La quantité emmagasinée étant supérieure à 10 mètres cubes, mais inférieure ou égale à 50 mètres cubes;

2° Lorsque le dépôt est dans un local isolé, à plus de 3 mètres d'un local habite ou occupé‚

b) La quantité‚ emmagasinée étant supérieure à 50 mètres cubes, mais inférieure ou égale à 400 mètres cubes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra, avant réalisation faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les éléments de construction du local du dépôt présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- matériaux incombustibles;

- parois coupe-feu de degré 2 heures;

- plancher haut coupe-feu de degré 1 heure;

- portes pare-flammes de degré une demi-heure.

Il ne pourra être installé dans un bâtiment habité ou occupé par des personnes, ni commander un dégagement d'un tel bâtiment;

3° Le local du dépôt ne recevra aucune affectation étrangère au service du dépôt lui-même. En dehors de ce service, il sera fermé à clef et la clef demeurera entre les mains du préposé responsable;

4° Le dépôt sera disposé dans le local de telle façon que le personnel s'y trouvant momentanément occupé puisse en sortir immédiatement et facilement en cas de sinistre.

5° Il est interdit de pénétrer dans le dépôt avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée avec l’indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;

6° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous-verre dormant ou à l’intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d’utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ". Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court-circuit; l’installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état;

7° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);

8° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité‚ du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation. Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

9° Les allumettes seront conditionnées et conservées dans leurs emballages d'origine, dont le poids total est limité par les règlements en vigueur (le poids unitaire maximum actuel d'un carton d'allumettes est de 20 kilogrammes);

10° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que posée d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle, etc. En particulier si le local du dépôt est distant en un quelconque de ces points, de moins de trois mètres d'un bâtiment habité par des tiers on établira, sur la conduite d'eau la plus proche offrant les meilleures garanties de débit et de pression un branchement particulier de 40 millimètres passant par by-pass ou compteur proportionnel et alimentant un robinet d’incendie de même diamètre, placé à moins de 15 mètres du dépôt. Ce robinet sera muni en permanence d'un tuyau, de préférence semi-rigide (genre à spires), d'une longueur suffisante pour atteindre le dépôt et les habitations voisines, et d'une lance à robinet, à orifice de 12 millimètres. Toutes les précautions nécessaires seront prises contre la gelée :

11° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les déchets industriels seront éliminés dans les installations règlement‚et à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement directe de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce, en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation des eaux résiduaire des établissements dangereux insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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