Aluminium (Dépôts de poudre, limaille, tournures, copeaux d')
A. - Lorsque le dépôt ne comporte que limaille, tournures, copeaux, à l'exclusion de poudre, la quantité emmagasinée étant supérieure à 5 tonnes.
B. - Lorsque le dépôt comprend, même en partie, de la poudre d'aluminium:
2° Quand la quantité‚ emmagasinée est supérieure à 10 kilogrammes mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra avant sa réalisation faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° La quantité totale emmagasinée sera inférieure à 200 kilogrammes s'il existe dans le dépôt de la poudre d'aluminium, en si faible quantité que ce soit.
3° Le dépôt sera installé dans un bâtiment spécial, en rez-de-chaussée, non surmonté d'étages.
Ses éléments de construction présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
a) Dépôt ne comprenant pas de poudre:
- parois coupe-feu de degré 1 heure
- couverture légère incombustible;
- porte-flammes de degré une demi-heure;
b) Dépôt comprenant de la poudre:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- couverture légère incombustible;
- porte-flammes de degré une demi-heure;
4° Il est interdit d'entreposer des matières combustibles à proximité du dépôt. Tout foyer, tout conduit de fumées ou toute canalisation d'eau chaude ou de vapeur d'eau chaude ne pourront se trouver qu'à l'extérieur du local du dépôt;
5° Le local du dépôt pourra être éclairé de nuit par des lampes électriques à incandescence fixes, non suspendues directement aux fils conducteurs. L'installation électrique sera faite suivant les normes en vigueur, les commutateurs, fusibles et coupe-circuit seront placés de préférence à l'extérieur du local, ils seront entretenus en bon état de propreté et débarrassés des poussières métalliques. L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
6° Il est interdit de fumer dans le local du dépôt. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée. La porte d'entrée du local portera la mention des matières entreposée;
7° On placera près de l'entrée du dépôt un tas de sable ou de terre meuble d'au moins 500 litres avec des pelles de projection. Les moyens de secours contre l'incendie pourront comprendre des appareils à eau très finement pulvérisée, à l'exclusion des postes d'eau ordinaire. Une consigne très stricte sur la façon de combattre un début de sinistre sera affichée en caractères très apparents et le personnel sera initié à ce sujet;
8° Les déchets non pulvérulents, tournures, copeaux limailles, etc., seront entreposés en tas fractionnés de hauteur maximale de quatre mètres. Chaque fraction aura une surface égale au plus à 20 mètres carrés, des passages de circulation de largeur suffisante seront aménagés entre ces tas. Si les tas sont séparés par des cloisons coupe-feu de degré 2 heures, leur surface unitaire pourra être portée à 40 mètres carrés. En principe, l'exploitation de ces tas se fera par tranches verticales jusqu'au fond, pour éviter l'accumulation de poussières métalliques sur le sol; le sol sera soigneusement nettoyé de ces poussières avant le stockage d'un nouveau tas;
9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
10° La poudre d'aluminium sera contenue dans des récipients métalliques munis d'un couvercle assurant une bonne fermeture. Ces récipients seront soigneusement maintenus à l'abri de l'humidité
11° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
12° Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse y avoir en cas d’accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières naturelles (rivières, lacs, etc.) Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l’instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation. Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application. L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.