Amiante (Utilisation de l') pour la Fabrication de filtres, textiles, produits moulés, isolants, feuilles et joints d'amiante élastomère, etc.

2° La quantité d'amiante brut utilisable étant supérieure à 20 tonnes/an et inférieure ou égale à 200 tonnes/an.

Prescriptions générales.

1° L'établissement sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République ou, s'il y a lieu, d'une demande d'autorisation.

Pollution atmosphérique

2° L'installation sera conçue et exploitée de façon à éviter et à limiter l'émission de fibres d'amiante:

- lors des opérations de déchargement, de stockage et de transport vers les ateliers de Fabrication, des sacs contenant de l’amiante brut;

- lors des opérations de manipulation de l'amiante et des charges.

- lors des opérations de Fabrication et d'usinage des produits.

3° Tout sac d'amiante brut, dégradé ou déchiré sera réparé.

4° Les aires de déchargement, de stockage et les engins de transport sont régulièrement nettoyés par aspiration, et notamment après chaque arrivage.

5° Les points d'émissions de poussières sont équipés d'un captage et d'une filtration de ces poussières. L’efficacité‚ des dépoussiéreurs doit être suffisante pour que l'air filtré puisse être:

- soit recyclé à l’intérieur des locaux, en respectant la valeur-limite de concentration dans les ateliers prévue par la législation d'hygiène du travail;

- soit rejeté à l'extérieur des locaux, en respectant une limite d'émission de poussières totales (mode de prélèvement AFNOR X 44 051-052) de:

- 0,1 milligramme/N mètre cube dans le cas de poussières provenant de poste où sont mis en œuvre soit l'amiante brut, soit des compositions contenant un pourcentage d'amiante supérieur à 50 p. 100 en poids;

- 0,5 milligramme/N mètre cube dans le cas de poussières provenant de poste où sont émises en œuvre des compositions contenant un pourcentage d'amiante inférieur à 50 p. 100 en poids;

- 10 milligrammes/N mètre cube dans le cas de poussières provenant de charges dépourvues d'amiante;

- 0,1 milligramme/N mètre cube dans le cas d'un rejet unique regroupant les émissions provenant des trois types de poste évoqués ci-dessus;

6° L'exploitant procédera chaque année à un contrôle pondéral des émissions et en adressera les résultats à l'inspecteur des installations classées. Les frais qui en résulteront seront à sa charge.

7° Tout brûlage à l'air libre est interdit.

8° En sus des prescriptions du 5°, il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments ou à la beauté des sites Moyens de lutte contre l'incendie

9° On disposera de moyens de lutte efficaces, en rapport avec l'importance de l'installation.

Risques d'explosion

10° L'installation électrique sera maintenue en bon état. Elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980)

Déchets

11° Le processus de Fabrication sera conçu de façon à limiter la production de déchets contenant de l'amiante et à permettre au maximum le recyclage. Les déchets contenant de l'amiante seront conditionnés en emballages étanches et résistants. Leur mode d'élimination préviendra toute dispersion. Les boues auront un taux de siccité minimum de 30 p. 100.

12° Les déchets et résidus produits par l'installation seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol...).Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées.

Pollution des eaux

13° Sauf pour la production de papier-carton d'amiante, il ne sera procédé à aucun rejet d'effluents ayant été en contact avec l'amiante.

14° Dans le cas de la production de papier-carton d'amiante le taux de recyclage dépassera 98 p. 100 et le rejet d'eau sera inférieur à 0,5 mètre cube/tonne de produits finis et à 30 milligrammes/litre de matières en suspension. Le recyclage intégral des eaux de Fabrication devra être mis en place avant le 31 décembre 1985 dans les installations existantes. En ce qui concerne les installations nouvelles, le recyclage intégral des eaux de Fabrication leur est immédiatement applicable.

15° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume soit au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir associé:

- 50 p 100 de la capacité globale des réservoirs associés. La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.

16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle aérés accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaire des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

17° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité‚ du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation. Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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