Amines combustibles liquéfiées telles que la méthylamine, etc. (dépôts d')
En récipients contenant plus de 50 kilogrammes, la quantité totale emmagasinée étant :
b) Inférieure ou égale à 200 kilogrammes ;
2° En récipient contenant au plus 50 kg.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Si le dépôt est en plein air ou sous abri, l’aire affectée au stockage sera située dans un endroit suffisamment dégagé pour bénéficier d'un accès facile et d'une large aération.
L'aire sera isolée par une clôture grillagée solide d'au moins 1,75 mètre de hauteur; le dépôt sera situé à une distance d'au moins cinq mètres en projection horizontale de toute voie publique ou propriété appartenant à des tiers.
Cette clôture comportera une porte métallique grillagée, s'ouvrant dans le sens de la sortie. La clôture étant destinée à interdire accès du dépôt à toute personne étrangère au service et à protéger le dépôt contre tout acte de malveillance, la porte en sera maintenue fermée à clef en dehors des nécessités du service, la clef sera confiée à un préposé responsable. Une clef de secours sera placée sous coffret vitré à proximité‚ du dépôt l'usage de cette clef sera strictement réservé au personnel de secours;
3° Le sol sera recouvert d'une couche de gravier ou de mâchefer d'épaisseur suffisante pour former un lit d'évaporation, en cas de déversement accidentel.
Si le sol du voisinage du dépôt présente une déclivité toutes dispositions seront prises pour qu'en cas d'écoulement massif accidentel les amines ne puissent atteindre des propriétés appartenant à des tiers, ni s'écouler dans un égout ou dans un local quelconque;
4° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de tension dont le volume est au moins égal à la plus grand des deux valeurs suivantes;
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
5° Si le dépôt est installé dans un local fermé celui-ci sera spécialement construit à cet usage; ses éléments de construction présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes;
- parois coupe-feu de degré 2 heures
- couverture incombustible;
- portes pare-flammes de degré une demi-heure.
Le sol du dépôt sera incombustible et imperméable en forme de cuvette de retenue dont la capacité sera égale au tiers au moins du volume total des récipients du dépôt;
6° Il ne sera pas surmonté‚ de locaux occupés par des tiers ou habités et ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque. La porte, s'ouvrant en dehors, sera normalement fermée à clef. L'installation en sous-sol est interdite;
7° Ce local sera à plus de cinq mètres de la voie publique ainsi que de tout local occupé par des tiers et de toute construction renfermant des matières combustibles ou construites en matières combustibles
8° Le dépôt sera largement ventilé soit par des ouvertures placées à la partie supérieure, soit par une cheminée de section suffisante et s’élevant au-dessus des immeubles voisins, en outre, des ouvertures grillagées placées à la partie inférieure assurer ont une ventilation efficace. Il ne sera pas chauffé. L'utilisation de moteur quelconque à l'intérieur du dépôt est interdite;
9° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôle par un technicien compétent.
Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêt‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
10° L'éclairage artificiel du dépôt se fera par lampes électriques à incandescence extérieures, sous verre dormant, ou placées sous double enveloppe protectrice en verre; l’emploi de lampes dites " baladeuses " Il est interdit à l'intérieur du dépôt. Les commutateurs, fusibles, coupe-circuit, à moins d'être placés à l'extérieur, seront du type antidéflagrant;
11° Les réservoirs ou récipients, quelle que soit leur forme (sphériques, cylindriques, etc.), seront construits conformément aux règles de l'art. La construction, le contrôle, les épreuves et réépreuves de ces réservoirs ou récipients seront assurés conformément à la réglementation du service des mines;
12° A l'intérieur du dépôt, les récipients seront placés verticalement, à l'abri des radiations solaires et de manière à être facilement inspectés ou déplacés. Des dispositions seront prises pour éviter l'oxydation des récipients et de leurs robinets;
13° Tout amas de matières combustibles et inflammables est interdit à moins de 20 mètres des réservoirs ou des récipients;
14° Il est interdit de procéder à des travaux de réparation ou de peinture au pistolet sauf en cas de nécessité absolue, auquel cas les récipients et canalisations seront vides et aérés avant l’exécution de ces travaux;
15° Des visites fréquentes seront faites pour constater sur l'ensemble de l'appareillage, des canalisations de la robinetterie et des réservoirs l'absence de fuites. Les réservoirs devront pouvoir être examinés sous toutes leurs faces.
En cas de constatation de fuite, le récipient défectueux sera immédiatement évacué dans des conditions évitant tout danger ou incommodité pour le voisinage, l’établissement sera pourvu d'un dispositif d'arrosage permettant, en cas de fuite importante, d'empêcher la dispersion des vapeurs dans l'atmosphère;
16° Les opérations de ravitaillement des dépôts en réservoirs seront effectuées conformément aux prescriptions prévues par le règlement du transport des matières dangereuses;
17° Il est interdit d'approcher avec du feu ou de fumer à proximité de l'emplacement du stockage. Cette consigne sera affichée en caractères apparents;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
19° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipients, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
20° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans les odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 197 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
21° L'établissement disposera en deux endroits différents et diamétralement opposés de masques efficaces contre les amines; le personnel sera familiarisé avec l'usage et le port de masque. Ces masques seront maintenus en bon état et placé dans un endroit apparent et accès facile;
22° Moyens de lutte contre l'incendie.
On disposera de moyens de lutte efficaces, en rapport avec l'importance du dépôt, tels que rampes de protection des réservoirs par eau pulvérisée, postes d'eau avec tuyaux et lances robinets de commande placés à distance suffisante de dépôt dont accès sera facile en toute circonstance. Des extincteurs portatifs efficaces seront disposés à proximité du dépôt.
Des consignés de sécurité seront affichées et le personnel sera instruit des mesures à prendre en cas d'incendie. Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et le personnel sera entraîné périodiquement à son emploi.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.