Ammoniacaux (fabrication des sels)
3° Par traitement de l’ammoniaque pure de synthèse.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Si l'établissement comporte un dépôt d'ammoniac liquéfié celui-ci sera placé en dehors des salles de traitement il fera l’objet, suivant son importance, d'une autorisation où d'une déclaration réglementaire;
3° Les canalisations destinées à amener le gaz ammoniac aux cuves de neutralisation seront installées de manière à éviter toute fuite; des robinets d’arrêt judicieusement placés permettront d'isoler toute partie reconnue défectueuse; Installations classées pour la protection de l'environnement.
4° Le sol des ateliers de neutralisation, de concentration et de cristallisation sera imperméable;
5° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
6° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage de nuire à la santé‚ publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté‚ des sites;
7° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection d‚ l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
8° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation ‚éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;
9° On disposera d'un nombre suffisant de masques d'un modèle reconnu efficace, toujours entretenus en bon état, et placés en dehors des ateliers, de manière à pouvoir pénétrer dans ceux-ci en cas d'accident pour procéder aux réparations nécessaires;
10° Le dépôt d'acides nécessaires pour la fabrication sera installé de manière à éviter tout écoulement d'acide à l'égout ou à l'extérieur de l'établissement en cas de rupture de récipients. Tout écoulement au dehors d'eaux acides est interdit;
11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé‚ ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits ‚mis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité‚ de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
12° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôle par un technicien compétent.
Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations classées susceptibles de présenter des risques d’explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980).
13° L'établissement sera pourvu de moyens de secours triques des établissements règlements au titre de la législation contre l'incendie appropriés‚ tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle, etc.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.