Ammoniac liquéfié (dépôts d')

3° En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.

b) Si la quantité totale stockée est supérieure à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Le dépôt sera installé dans un local spécial, il ne devra ni être surmonté‚ de locaux occupés par des tiers ou habités ni commander un escalier ou un dégagement quelconque.

Si le dépôt est installé à moins de 20 mètres d'un local occupé par des tiers ou habit‚ ou bien de toute accumulation de matières inflammables, les éléments de construction du local présenteront les caractéristiques de résistance et de réaction au feu suivantes:

- parois: coupe-feu de degré 1 heure;

- couverture: incombustible,

ou

- plancher haut séparatif: coupe-feu de degré 1 heure;

- porte: pare-flammes de degré 1/2 heure.

La porte, s'ouvrant vers l'extérieur, sera normalement fermée à clef;

3° Ce local sera situé à plus de 5 mètres de la voie publique ainsi que de tout local occupé par des tiers ou habité et de toute construction renfermant des matières combustibles en quantité appréciable ou réalisée en matériaux combustibles, si le dépôt comporte plus de 20 bouteilles, il devra se trouver à plus de 30 mètres de tout local occupé par des tiers ou habité;

4° L'installation électrique sera entretenue en bon état elle sera périodiquement contrôle par un technicien compétent.

Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C., du 30 avril 1980);

5° Le dépôt sera largement ventilé, d'une part, à la partie supérieure, soit par des ouvertures, soit par une cheminée de section suffisante et s'élevant au-dessus des immeubles voisins d'autre part, à la partie inférieure par des ouvertures grillagées;

6° L'installation en sous-sol est interdite, à moins que la disposition particulière de cette installation n'assure une ventilation suffisante du local;

7° A l'intérieur du dépôt, les récipients seront placés verticalement, à l'abri des radiations solaires et de manière à être facilement inspectés ou déplacés;

8° Il est interdit de se livrer, à l’intérieur du dépôt, à des réparations quelconques des récipients ainsi qu'à des transvasements ou à une utilisation quelconque de l’ammoniac;

9° Il sera procédé à de fréquentes visites destinées à constater qu'il n'existe aucune fuite et que les récipients sont en parfait état. En cas de constatation de fuite, le récipient défectueux sera immédiatement évacué dans des conditions évitant tout danger ou incommodité‚ pour le voisinage;

10° L'établissement disposera de masques couvrant les yeux, efficaces contre le gaz ammoniac, de gants et de vêtements protecteurs, le personnel sera familiarisé‚ avec l'usage de ce matériel qui sera maintenu en bon état, dans un endroit apparent, d’accès facile et suffisamment éloigné des réservoirs dans la direction d’où le vent vient le plus rarement, de façon à rester accessible en cas de fuite d'un réservoir;

11° L'établissement disposera en permanence d'une réservé d'eau et de l'appareillage approprié‚ permettant l'arrosage ou l'immersion du personnel qui aurait reçu des projections d'ammoniac. Ce poste sera maintenu en bon état de fonctionnement;

12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;

13° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

14° L'exploitant du dépôt établira une consigne définissant les modalités pratiques de l'application des prescriptions ci-dessus; cette consigne sera affichée bien en évidence à l'entrée du dépôt et dans les lieux de stockage du matériel de secours;

15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé‚ ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité‚

Les prescriptions de l’arrêté‚ ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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