Anhydride acétique ( Dépôts d’)

2° En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les matériaux utilisés à la construction des réservoirs devront présenter une résistance mécanique et une épaisseur suffisantes pour supporter les forces de pression hydrostatique sur le fond et les parois latérales, les surcharges occasionnelles, dues principalement à la neige, sur le couvercle, s'il s'agit de réservoirs fermés, et résister efficacement aux corrosions consécutives à l'action des agents atmosphériques;

3° Ces matériaux devront être soit résistants à l'action chimique du liquide emmagasiné soit revêtus, sur la surface en contact avec le liquide, d'une garniture inattaquable tant par l'acide concentré‚ que par l'acide dilué.

Les lavages pouvant précéder les vérifications périodiques prévues par la condition 5° ci-après ne devront pas provoquer d'attaque sensible de ces matériaux susceptible d'être accompagnée de dégagement d'un gaz (hydrogène arsénié par exemple);

4° Les réservoirs pourront reposer soit sur un massif, soit sur une charpente.

Dans tous les cas, l’installation devra permettre d'accéder facilement autour des bases pour déceler les suintements, fissurations, corrosions ‚éventuelles des parois latérales.

Dans le cas où le fond du réservoir ne repose pas sur un socle par la totalité‚ de sa surface, l'installation devra être telle qu'on puisse examiner les parties de ce fond laissées apparentes;

5° On devra procéder périodiquement à l'examen extérieur des parois latérales et, éventuellement, du fond des réservoirs. Ces examens seront effectuées chaque année sans que l'intervalle séparant deux inspections puisse excéder douze mois.

Si aucune objection technique ne s'y oppose, on procédera également à l'examen intérieur de l'état du réservoir (endoscope, descente d'ouvriers), sans qu'il soit nécessaire de vider préalablement le réservoir. Les précautions utiles (ventilation contrôle de l'absence de gaz toxiques, équipement du personnel qualifié‚ pour ces contrôles, vêtements spéciaux, masques efficaces) seront prises pour éviter tout accident pendant ces vérifications.

Si ces examens révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion d'aspect anormal, on devra procéder à la vidange complète du réservoir, après avoir pris les précautions nécessaires, afin d'en déceler les causes et y remédier.

On devra de même vérifier le bon état des charpentes métalliques supportant des réservoirs et s'assurer qu'aucune corrosion grave provenant de fuites du liquide stocké ne s'est produite.

La date des vérifications effectuées et leurs résultats seront consignés sur un registre spécial;

6° La vidange en service normal se fera soit par un robinet placé à la partie inférieure du réservoir et muni d'un tampon de sécurité guidé‚ à l'intérieur du réservoir soit par siphonnage avec dispositif à poste fixe permettant l’amorçage facile du siphon qui sera muni à son extrémité d'un robinet d'arrêt facile à manœuvrer.

De plus, dans le premier cas, un dispositif devra permettre de manœuvrer à distance le tampon de sécurité. Dans le second, un dispositif anti-siphon, commande‚ à distance, se trouvera sur la canalisation pour être utilisé‚ en cas d'accident ou d'incident au robinet d'arrêt pendant les opérations de vidange. Le bon fonctionnement de ces dispositifs devra être vérifié au moins une fois par semaine;

7° L'alimentation du réservoir se fera au moyen de canalisations en matériaux résistant à l'action chimique du liquide; le bon état de ces canalisations sera vérifié fréquemment;

8° Toute possibilité‚ de débordement de réservoir en cours de remplissage devra être évitée soit par un dispositif de trop-plein assurant de façon visible l'écoulement du liquide dans les réservoirs annexes, soit par un dispositif commandant simultanément l’arrêté de l'alimentation et le fonctionnement d'un avertisseur à la fois sonore et lumineux;

9° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

10° La communication du réservoir avec l’atmosphère extérieure pourra se faire par des dispositifs susceptibles d'empêcher l'entrée de la vapeur d'eau atmosphérique; dans tous les cas, les évents, les trous de respiration et en général, tous mécanismes pour évacuer l'air du réservoir au moment du remplissage ou pour faire pénétrer l'air au moment de la vidange auront un débit suffisant pour qu'il n'en résulte jamais de surpressions ou de dépressions anormales à l'intérieur;

11° Le réservoir pourra être installé en surélévation par rapport au sol ambiant; celle-ci devra au maximum correspondre au gabarit de la Société nationale des chemins de fer français augment‚ de 0,50 mètre, pour qu'un wagon-citerne puisse être rempli par gravitation. Des dérogations spéciales pour dépasser cette hauteur pourront être demandées pour chaque cas d’espèce à l'inspection des installations classées;

12° Si les réservoirs sont installés en surélévation, ils seront placés sur des bâtis ou supports construits suivant les règles de l'art et offrant toutes garanties de résistance mécanique. Ils seront maintenus à l'abri de toutes corrosions;

13° Toutes dispositions devront être prises pour qu'en aucun cas le heurt d'un véhicule ne puisse nuire à la solidité‚ de l'ensemble. En conséquence, les voies de circulation seront disposées de telle sorte qu'un intervalle largement suffisant, avec bornes de protection surélevées d'au moins 50 centimètres existe entre le soutènement des réservoirs et les véhicules;

14° Les réservoirs seront placés en plein air ou dans un local largement aéré, ils seront installés dans un endroit tel qu'en aucun cas le liquide ne puisse s'écouler hors de l'enceinte de l'usine. En conséquence, sous chaque réservoir ou groupe de réservoirs devra être aménagée une aire suffisamment étanche présentant une dénivellation ou une orientation telle qu'en cas de fuite ou de rupture d'un réservoir, le liquide soit dirigé vers une cuvette de retenue étanche où son accumulation ne présente aucun risque. Cette disposition servira également à rassembler les égouttures éventuelles et les eaux de lavage;

15° Les réservoirs seront reliés à un bon sol humide par une connexion métallique à large section dont la résistance électrique n’excédera pas 100 ohms et ne présentera pas de self appréciable;

16° Les réservoirs porteront en caractères apparents l'indication de leur contenu;

17° Une réservé de vêtements de protection (sabots ou chaussures spéciales, tabliers, gants, lunettes, etc.) sera prévue à proximité‚ des réservoirs pour que le personnel puisse intervenir rapidement en cas d'accident de manutention. Le personnel sera initié‚ et entraîner‚ au maniement et au port de ce matériel de protection. Des masques efficaces pour arrêter les vapeurs d'acides en cas de fuites de liquide seront prévus pour le personnel;

18° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôle par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements règlement‚s au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. du 30 avril 1980);

19° Toutes les dispositions seront prises pour ne pas émettre des vapeurs acides susceptibles de gêner le voisinage ou nuire à la végétation ou à la bonne conservation des monuments;

20° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sols, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans les conditions nécessaires pour assurer la protection, l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

21° L'évacuation d'eaux résiduaires éventuelles dans l’égout ou une rivière ne pourra être effectuée que lorsque le pH de ces eaux aura été ramené entre les limites de 5,5 et 8,5;

22° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers l’égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux précipitions de l'instruction du ministre du commerce en date 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation d’eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres incommodes;

23° L'installation sera construite, équipée et exploitée façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques, susceptibles de compromettre la santé‚ ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité‚

Les prescriptions de l’arrêté‚ du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différent périodes de la journée la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs etc.) gênants pour voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves d’accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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