Anhydride sulfureux (dépôts d')

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Si l'anhydride est destiné au transvasement, le local ou se fait le chargement des compresseurs en anhydride sulfureux ainsi que celui ou l'on procède à l'essai des compresseurs, devront être disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle du gaz, celui-ci soit évacué sans qu'il en résulte aucune incommodité pour le voisinage ni dommage pour la végétation;

3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé‚ ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté‚ ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits ‚mis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents:

4° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz toxiques, odorants ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé‚ ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté‚ des sites;

5° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementée à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

6° Le local du dépôt sera bien ventilé. La ventilation sera effectuée de façon que le voisinage ne soit pas incommodé‚ par l'odeur;

7° Les récipients renfermant l'anhydride sulfureux seront disposés de façon qu'en cas d'échappement accidentel de gaz, celui-ci soit évacué sans qu'il en résulte aucune incommodité‚ pour le voisinage;

8° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôle par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements règlements au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

9° L'établissement sera muni de masques de secours efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans un endroit d’accès facile. Le personnel sera familiarisé avec l'emploi et le port de ces masques.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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