Animaux et êtres vivants (Etablissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)

1° Veaux de boucherie et (ou) bovins à l'engrais, le nombre d’animaux est compris entre 50 et 250.

Prescriptions générales.

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément au plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation de son mode d'utilisation devront être portées à la connaissance du Commissaire de la République.

2° Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables ailleurs, l’installation devra être implantée à plus de 50 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, des terrains de camping ou de sport, hormis le cas du camping à la e, et de tout local à usage professionnel autre que l’élevage. Cette distance pourra cependant être inférieure à 50 mètres lorsque la stabulation des animaux sera prévue sur paille ou non ;

3° L'élevage ne devra pas être implanté:

- à l'intérieur des périmètres de protection immédiate et rapprochée des points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers sans préjudices dispositions réglementaires applicables par ailleurs;

- à moins de 35 mètres des rives des cours d'eau; à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages,

- à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture;

4° Tous les sols de l'élevage (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.), toutes les installations d'évacuation canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage seront perméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

L’alinéa précédent en ce qui concerne les aires de repos, ne s’applique pas aux élevages sur paille ou litière accumulée;

5° Toutes les eaux de nettoyage, nécessaires à l'entretien dûment et de ses annexes, seront collectées et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l’élevage ;

6° Les eaux pluviales normalement non polluées seront collées par un réseau particulier; elles ne seront pas mélangées eaux usées de l'élevage mais, par exemple, stockées en vue d’ utilisation ultérieure ou dirigées vers un émissaire;

7° La pente des sols (couloirs de circulation, aire de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues) ne sera pas inférieure à 1 p. 100.

A l'exclusion de certains caniveaux à écoulement continu dont le fond est horizontal, la pente des ouvrages d'évacuation, (canalisation, etc.), des effluents (déjections, liquides et lisiers), ne sera pas inférieure à 2 p. 100;

8° Les ouvrages de stockage des effluents devront être imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.

Les différents ouvrages de stockage (fosse à purin ou lisier) devront permettre de conserver les effluents produits dans l'installation, pendant quarante-cinq jours successifs;

9° Les fumiers seront rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où seront collectés les liquides d’égouttage qui devront être dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage;

10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d’en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

11.1. En cas d’épandage des effluents, les prescriptions suivantes seront respectées:

- en aucun cas la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissant se produire;

L'épandage est interdit:

- à proximité des points de prélèvements d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites d’aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau;

- à moins de 100 mètres des habitations, des campings, hormis le cas du camping à la ferme.

En cas d'épandage avec enfouissement ou épandage de lisier désodorisé, la distance de 100 mètres par rapport aux lieux d'habitation et de camping, sauf camping à la ferme, peut être ramenée à 50 mètres;

- pendant les périodes où le sol est gelé;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées:

- à l'aide de dispositifs d'aéro aspersion, générateurs de brouillards fins;

- sur les sols dont la pente est importante;

11.2. Pour les élevages bovins dont la capacité sera supérieure à 100 animaux logés, il sera tenu un cahier d'épandage indiquant:

- les dates d’épandage;

- les volumes épandus;

- les parcelles réceptrices.

Le cahier d'épandage sera tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées ;

12° En cas de rejet dans les eaux superficielles, et sans préjudice des réglementations applicables par ailleurs, l'effluent devra être traité dans une station d'épuration dont le rejet respectera les limites suivantes exprimées en grammes par jour et par animal logé:

DCO DB05 MES

Bovins à l'engrais 140 20 12

Veaux de boucherie (de moins de quatre mois), 70 10 6

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou `les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

14° Les systèmes de ventilation des bâtiments fermés seront étudiés et réalisés de manière à ne pas rejeter l'air évacué en direction des habitations des tiers.

Les odeurs des déjections recueillies sous forme de lisier liquide seront combattues en procédant soit à la désodorisation par aération, lors du stockage, soit à l’enfouissement immédiat de ce lisier;

15° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlés par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dos établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptible de présenter des risques d’explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

16° L'installation sera toujours maintenue en bon état d'entretien; elle fera l’objet d'un lavage ou d'une désinfection annuelle

17° L'installation sera conduite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété des différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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