Animaux et êtres vivants (Etablissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)
2° Porcs, le nombre d’animaux est compris entre 50 et 450
(Ne sont pris en compte que les animaux de plus de 30 kilogrammes.)
Prescriptions générales.
1° La porcherie sera réalisée et exploitée conformément à la déclaration adressée au commissaire de la République et aux prescriptions du présent arrêté type.
Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République.
2° Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, toute porcherie sur lisier devra être implantée à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, des terrains de camping ou de sport et de tout local à usage professionnel. Cette distance pourra être cependant inférieure à 100 mètres pour les porche des sur paille litière accumulée ou non;
3° La porcherie ne devra pas être implantée;
- à l’intérieure des périmètres de: protection immédiate et rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
- à moins de 35 mètres des cours d'eau;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
- a moins de 500 mètres des sites d'aquaculture;
4° Tous les sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.), toutes les installations d’évacuation (canalisations caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage` seront imperméables et maintenues en parfait état d'étanchéité.
Les prescriptions de l’alinéa précèdent ne concernent pas les porcheries sur paille litière accumulée.
A l'intérieur du bâtiment, le bas des murs, sur une hauteur de un mètre au moins, sera imperméable et maintenu en parfait état d’étanchéité
5° Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes seront collectées et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie;
6° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
7° Les eaux pluviales normalement non polluées seront collectées par un réseau particulier; elles ne seront pas mélangées aux eaux usées de la porcherie, mais, par exemple, stockés en vue d'une utilisation ultérieure ou dirigées vers un émissaire;
8° La pente des sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues, etc.) ne sera pas inférieure à 2 p. 100.
A l'exclusion de certains caniveaux à écoulement continu dont le fond est horizontal, la pente des ouvrages d'évacuation (canalisations, etc.) des effluents (déjections liquides et lisiers) ne sera pas inférieure à 2 p. 100.
A l'extérieur du bâtiment, l’écoulement à ciel ouvert des eaux résiduaires est interdit.
9° Les ouvrages de stockage des effluents devront satisfaire aux prescriptions définies en 4°. Les trop pleins des ouvrages de stockage sont interdits. La capacité des ouvrages de stockage devra permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant au moins quarante-cinq jours successifs;
10° Les déjections solides seront stockées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où seront collectés les liquides d’égouttage qui devront être dirigés vers les installations de stockage ou de traitement dos effluents de la porcherie;
11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
12° En cas d'épandage des effluents de la porcherie, les prescriptions suivantes seront respectées:
- l’effluent sera soumis à une épuration naturelle par le sol sur une surface suffisante;
- en aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire;
L'épandage est interdit:
- à proximité des points de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200: mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites d’aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau;
- pendant les périodes où le sol est gelé
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées
- à l’aide de dispositifs d'aéro-aspersion générateurs de brouillards fins; sur les sols dont la pente est importante;
13° Sans préjudice de l'application des autres réglementations, notamment celle relative à la police des eaux, l’effluent ne pourra être rejeté dans les eaux superficielles après traitement dans une station d'épuration laissant passer au maximum les flux de pollution suivants:
- DCO: 35 grammes par porc logé de 70 kilogrammes et par jour;
- DBO5: 5 grammes par porc logé de 70 kilogrammes et par jour;
- MES: 3 grammes par porc logé de 70 kilogrammes et par jour;
14° Les émissions d'odeurs provenant de la porcherie ou, le cas échéant, do l’épandage ne devront pas constituer une source de nuisances pour le voisinage.
Le système de ventilation de la porcherie sera étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l'air vicié du bâtiment en direction des habitations de tiers.
Les odeurs au niveau de l'épandage seront combattues en utilisant du lisier désodorisé (stockage aéré, Par exemple) ou en procédant à l'enfouissement immédiat du lisier.
L’épandage sans enfouissement ou qui ne met pas en œuvre un lisier désodorisé et interdit à moins de 200 mètres de tout logement occupé par des tiers ou de tout local à usage professionnel.
Dans les autres cas, l’épandage peut se faire à une distance moindre qui ne pourra pas être inférieure cependant à 50 mètres;
15° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d’explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électrique des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptible de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);
16° L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d’évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs; sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantiers utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d’accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.