Animaux et êtres vivants (Etablissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)

4° Chiens, lorsque le nombre d’animaux est compris entre 10 et 50 (chiens sevrés seulement)

Prescriptions générales.

1° L’installation sera située, installée et exploitée conformément aux plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l’état des lieux et toute modification de l’installation et de son code d’utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation ;

2° Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, toute installation renfermant des chiens devra être implantée à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers ou d’un camping ;

3° Les murs et cloisons seront revêtus de matériaux imperméables durs, résistants aux chocs et à surface lisse, sur toute la hauteur susceptible d’être souillée. Cette hauteur ne pourra être inférieure à 2 mètres. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie ainsi que le plafonds et soit blanchis à la chaux toutes les fois que cela est nécessaire, et au moins deux fois par an, en mai et en novembre, soit revêtus d’une peinture vernissée de teinte claire ;

4° Le sol sera garni d’un revêtement imperméable continu. Il aura une pente suffisante pour assurer l’écoulement facile des liquides vers un orifice pourvu d’un siphon raccordé à l’égout public ou à un ouvrage d’épuration. Cet orifice sera garni d’un panier grillagé ou tout autre dispositif permettant d’arrêter la projection des corps solides. Les eaux résiduaires et de lavage seront évacuées conformément aux prescriptions de l’instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des installations classées ;

5° Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse y avoir en cas d’accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l’instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

6° Les locaux seront convenablement éclairé. Ils seront ventilés efficacement de façon permanente, de telle sorte que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs ;

7° Les niches, dans lesquelles seront placés les animaux, seront construites en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter.

Elles seront surélevées de 10 centimètres par rapport au sol.

Le matériel mobile inutilisé sera entreposé dans un local annexe après avoir été parfaitement lavé, nettoyé et désinfecté;

8° Il y aura, dans l'établissement de l'eau potable sous pression en quantité suffisante, avec prises à raccord pour permettre d’effectuer, matin et soir, des lavages abondants;

9° Lorsqu’il sera fait usage d'une cuisine pour la préparation de la nourriture des animaux, elle sera construite en maçonnerie pleine. Ses murs seront enduits de ciment lisse sur toute leur hauteur. Son sol sera imperméable avec une pente suffisante pour assurer un écoulement facile des liquides vers l'amorce de la canalisation souterraine.

Les chaudières seront surmontées d'une hotte permettant l'évacuation facile des buées sans incommoder le voisinage.

Les aliments seront préparés à mesures des besoins. Il ne sera pas conservé d'aliments corrompus dans l'établissement ou dans ses annexes.

L'installation comprendra un réfrigérateur ou une chambre froide permettant de conserver les produits entre - 2 °C et + 2 °C;

10° La litière des animaux sera renouvelée au moins une fois par jour et les excréments enlevés chaque jour ;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L’exploitant sera en mesure d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées ;

12° Les niches, le sol et les murs seront lavés et désodorisées chaque jour ;

13° Toutes les parties de l’établissement seront tenues an constant état de propreté et d’entretien ; les locaux et installations doivent être désinfectés et désinsectisés au moins une fois par mois et obligatoirement dès qu’ils sont libérés des animaux.

Tous les autres locaux ou installations fixes ou mobiles et tous les locaux où sont préparés la nourriture et l’abreuvement des animaux doivent être désinfectés au moins une fois par an ;

14° Toutes dispositions efficaces seront prises dans toutes les parties de l'établissement pour éviter la fuite des animaux, s'opposer à la propagation des bruits et empêcher l'introduction des mouches et des rongeurs nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction; les animaux seront rentrés chaque nuit dans les niches ou enclos réservés.

Toutes les précautions seront prises pour leur éviter de voir directement la voie publique ou tout spectacle régulier susceptible de provoquer des aboiements;

15° Les cadavres d'animaux seront envoyés sans délai dans un atelier d’équarrissage autorisé ou détruits dans les conditions prévues par le code rural dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort des animaux.

16° L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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