Animaux et êtres vivants (Etablissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)

6° Volaille, gibier à plume, lorsque le nombre d’animaux est compris entre 5 000 et 20 000

(Ne sont pris en compte que les animaux de plus d'un mois.)

Prescriptions générales.

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément au plan et au dossier joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l’état des lieux d toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation;

2° Les bâtiments ou volières seront implantés à une distance minimale de 50 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers ou d'un camping (sauf camping à la ferme),

Les bâtiments ou volières seront implantés à une distance d'au moins 10 mètres;

3° Les murs et cloisons du poulailler ou de la volière seront revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la hauteur susceptible être souillée. Des vides sanitaires seront effectués à la fin de chaque bande.

4° Pour les élevages de volaille de chair, le sol sera en terre battue ou bétonnée, et recouverte d'une litière. Celle ci sera enlevée à chaque fin de bande et un vide sanitaire sera effectué dans le bâtiment.

Les poules pondeuses seront élevées au sol ou en cages (Flat Deck, californienne, batterie).

Dans ce dernier cas, le sol sera bétonné et la déjections seront évacuées quotidiennement par scrapers ou stockés plus longtemps dans des fosses.

A chaque fin de bande le bâtiment sera nettoyé;

5° Toutes les parties de l’établissement seront convenablement ventilées. Toutes mesures efficaces, notamment l’épandage de produits appropriés tels que superphosphate, seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs.

6° Au niveau de l’établissement, il y aura de l'eau sous pression, en quantité suffisante.

Toutes les parties de l’établissement, les ustensiles, les récipients, et tous autres objets utilisés, seront entretenus en bon état de propreté et d'entretien;

7° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacé, etc.). Leur évacuation éventuelle: après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.0. du 20 juin 1953), relative à réaction des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

8° Les litières et les fientes séchées seront convenablement entretenues pour éviter le dégagement d'odeurs et de poussières. Après l’élevage de chaque bande, les litières seront évacuées et leur entreposage ne pourra avoir lieu à moins de 50 mètres de toute habitation. Le stockage des fientes séchées se fera à plus de 100 mètres où dans les parties la plus éloignées des habitations.

L'eau des abreuvoirs sera renouvelée chaque pur dans la mesure où il ne s'agit pas d’eau sous pression;

9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l’élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

10° Les aliments destinés à la nourriture des volailles seront entreposés dans un local clos réservé à cet usage, ou en silo ;

11° Toutes dispositions efficaces seront prises, dans toutes les parties de l’établissement, pour éviter l’introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction ; une désinfection sera effectuée après chaque bande ;

12° L’accès à tout cours d’eau des oiseaux aquatiques de basse-cour est interdit , sous réserve de l’application de l’article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

13° Les bâtiments seront construits en matériaux au minimum " moyennement inflammables ", la couverture étant en matériaux incombustibles ;

14° Le chauffage des éleveuses devra être assuré depuis une chaufferie isolée des locaux d’élevage par des cloisons en maçonnerie et n'ayant aucune communication avec eux ;

15° Les installations électriques seront réalisé selon les prescriptions de la norme C 15-100 relatives aux locaux humides présentant des risques d'incendie. L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

L’équipement électrique des installations Pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur l’installations classées susceptible de présenter des risques d’explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

La prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par la installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes période de la journée, la méthodologie d’évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs source appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.

Les émissions sonores des véhicules matériels d’engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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