Animaux et êtres vivants (Etablissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)

7° Animaux carnassiers à fourrure, lorsque le nombre d’animaux est compris entre 20 et

2000:

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément aux plans et dossiers joints à la déclaration et sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation, ainsi que tout changement d’exploitant;

2° L'installation sera implantée à une distance minimale de 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite à 100 mètres en ce qui concerne les élevages de visons dans la mesure où la présence d'obstacles pourrait le justifier: bâtiments, barrières végétales, etc.

L'élevage ne sera en outre pas implanté dans le périmètre de protection des captages d'eau potable, ni à moins de 35 mètres des points et cours d'eau et des fossés d'évacuation des eaux pluviales.

L'installation ne sera pas implantée sur un terrain à forte pente, ni sur un terrain présentant des risques importants de percolation. En zone de montagne, des dispositions particulières pourront être prévues pour empêcher tout ruissellement vers des points ou cours d'eau;

3° Bâtiments. - Sols. Les bâtiments d’élevage de visons sont généralement constitués d'une ligne de cages grillagées comprenant un nid et un parcours, surmontées d'un toit. (3 à 4 mètres de large, longueur variable.)

La distance entre chaque bâtiment d’élevage sera suffisante pour permettre le passage d'engins (tracteur et remorque) en vue de l'enlèvement des fumiers (paille, déjections); le sol sera stabilisé pour permettre la circulation dans de bonnes conditions des véhicules de service.

Le sol sous les cages et dans les allées sera recouvert d'une couche de sable ou de toute autre matière adéquate d'une épaisseur suffisante pour absorber les déjections, et qui sera renouvelée aussi souvent que nécessaire.

Le toit devra comporter une gouttière ou déborder suffisamment des lignes de cages pour éviter aux eaux pluviales de ruisseler sur le fumiers. L’avancée du toit sera calculée en fonction: de la hauteur afin d’empêcher la pluie de tomber directement sur les déjections. Il doit être tenu compte des vents dominants influant sur l’inclinaison des chutes de pluie.

Les liquides non absorbés seront obligatoirement dirigés vers les dispositifs d'évacuation et de stockage par des caniveaux étanches ou grâce à l'aménagement d’une pente suffisante;

4° Approvisionnement en eau. Les équipements d’abreuvement (abreuvoir simple ou intégré dans un système à distribution automatique) seront maintenus en bon état de propreté et d'entretien, et le cas échéant, protégés contre le gel,

L'eau des abreuvoirs sera renouvelée tous les jours dans la mesure où il ne s'agit pas d'installation sous pression ;

5° Alimentation. Les aliments seront préparés au fur et à mesure des besoins. Les produits utilisés seront stockés dans un local clos et réservé à cet effet ou en silo. Les produits frais (sous-produits animaux, etc.) seront conservés en chambre froide ou congelé, et alors conservés en congélateur.

Lorsqu’il sera fait usage d'une cuisine pour la préparation de la nourriture, son sol sera imperméable avec une pente suffisante pour assurer un écoulement facile des liquides vers l’amorce de la canalisation souterraine, aboutissant aux dispositifs d'évacuation ou de stockage.

Les odeurs seront combattues par les moyens adéquats.

Il ne sera pas conservé dans l’établissement d’aliments corrompus. Les bâtiments utilisés seront maintenus en parfait état de propreté et d’entretien, et désinfectés au moins une fois par an;

6° Evacuation des déchets. Les fumiers (excréments) seront enlevés aussi souvent que nécessaire pour éviter les écoulements et les odeurs, et le développement des insectes.

Ils seront évacués dans des récipients ou bennes étanches qui seront régulièrement lavés et désinfectés si nécessaire; ou dans le cas ou les fumiers sont repris par un agriculteur en vue d'épandage, dans des bennes agricoles; cette opération ne devra pas être à l’origine de nuisances pour le voisinage.

L'entreposage des fumiers ne pourra se faire que sur une aire étanche de surface suffisante munie d'un point bas où seront collectés des liquides d'égouttage et située à plus de 150 mètres des habitations de tiers les plus proches.

En cas de production de lisier, celui ci sen dirigé vers une fosse étanche de capacité suffisante pour un stockage minimal de 3 mois des déjections et des eaux de lavage.

Les cadavres d'animaux seront envoyés sans délai dans un atelier d’équarrissage autorisé en application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, ou détruits dans les conditions prévues par le code rural;

7° Sacrification. - Dépouillage. Les animaux sacrifiés sont emmenés dès refroidissement suffisant en salle de dépouillage.

Les murs et cloisons des locaux servant au dépouillage ou à la sacrification (si celle ci n'est pas pratiquée dans les bâtiments d'élevage) seront en maçonnerie pleine.

Les angles de raccordement des murs entre eux, avec le sol et le plafond seront aménagés en gorges arrondies. Le sol sera étanche et revêtu d'un matériau imperméable et résistant de façon à être lavé facilement.

Le local sera équipé pour permettre l'exécution du travail dans de bonnes conditions d’hygiène et d'entretien.

Les déchets seront stockés dans des récipients étanches et évacués en conformité avec les prescriptions du paragraphe n°6 ;

8° Préparation des peaux. D'une manière générale, le séchage, la préparation et le stockage des peaux devront être effectués selon les règles de l'art

9° Toutes dispositions efficaces (renforcement avec du grillage, emploi d'insecticides, etc.) seront prises pour éviter la fuite des animaux, éviter la pullulation des moucha et des rongeurs nuisibles.

Il conviendra de prévoir autour de l’élevage une clôture (éventuellement de grillage) d'au moins 1,50 mètre au-dessus du sol enfoncée dans le sol d'au moins 30 centimètres et surmontée d'une plaque pleine et lisse de 25 centimètres au minimum (tôle, ou mieux matériaux synthétiques), pour éviter la fuite des animaux et les protéger des prédateurs.

Si les bâtiments d’élevage ne peuvent être entièrement clos, la clôture extérieure sera munie d'un sas suffisant pour contenir les équipements et véhicules nécessaires, et muni de portes à fermeture automatique.

La fuite éventuelle d'animaux sera signalée à l’inspecteur des installations classées

10° Le niveau sonore des bruits émis par l’installation ne devra pas excéder les seuils fixés par l’instruction technique annexée à l’arrêté ministériel du 20 août 1985; soit en limite de propriété: 45 db + Ct + Cz:

Ct étant un coefficient correcteur fonction de l’heure;

Cz étant un coefficient correcteur fonction de la vocation de la zone d'implantation.

(Exemple simplifié: en zone rurale non habitée la limite est fixée à 65 db le jour et 55 db la nuit.)

11° Prévention des dangers d'incendie: le matériel électrique utilisé sera conforme aux normes en vigueur; l’implantation de là borne d'eau la plus proche sera indiquée dans le dossier joint à la déclaration; il sera signalé également la présence éventuelle d’une mare pouvant être utilisée en cas d'incendie ; le dispositif de sacrification sera mis en place de façon à éviter tout danger. Les produits utilisés seront conservés comme des produits toxiques et dangereux, et non accessibles à d'autres personnes que l'exploitant ou la employés désignés par lui

12° Epandage des fumiers et lisiers. Il devra satisfaire aux prescriptions générales, et particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée.

L'épandage est interdit en période de gel, et en dehors des terres régulièrement exploitées, et à moins de 200 mètres des habitations de tiers ainsi que sur les sols dont la pente et importante.

II est également interdit à proximité des points de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humides ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau.

Il est interdit en dehors ta terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées. La surface d'épandage précisée au plan fourni avec le dossier de déclaration, devra être suffisante pour éviter tout risque d’accumulation, de stagnation, d'infiltration et de percolation. Il devra être tenu compte des autres épandages de matières azotées sur les parcelles concernées ;

13° Le rejet direct dans les eaux superficielles ainsi que l'aéro-aspersion des lisiers sont interdits.

Les modalités de traitement des déjections autres que l’épandage doivent être précisées et mises en œuvre de façon à ne pas être à l'origine de pollutions, nuisances ou dangers ;

14° L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou contribuer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans L’environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne la normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée; la méthodologie d’évaluation des effets leur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

15° Remarques générales

Les présentes prescriptions concernent essentiellement les visons, principaux carnassiers élevés pour leur fourrure.

Les professionnels ont l'habitude de compter en nombre de femelles. Pour une femelle, il convient de compter 5,25 places (4 jeunes par femelle, 1 mâle pour 4 femelles). Ainsi le seuil de 2 000 animaux équivaut à un élevage de moins de 400 femelles.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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