Asphaltes bitumes, brais, résines et matières bitumineuses solides (Dépôts d')

2° Lorsque la qualité emmagasinée est supérieure à 1 000 kilogrammes, mais inférieure ou égale à 40 000 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la république;

2° La quantité totale entreposée ne dépassera pas 40 000 kilogrammes;

3° a) S'il est en plein air, mais à moins de 8 mètres de constructions appartenant à des tiers, le dépôt devra en être séparé par un mur coupe feu de degré 2 heures surmonté d'un auvent, d'une largeur minimum de 3 mètres, en matériaux incombustibles et pare flammes de degré 1 heure.

b) S'il est dans un local non surmonté d'étages habités, situé à moins de 8 mètres de constructions appartenant à des tiers, les éléments de construction de ce local présenteront la caractéristique de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible

- portes pare-flammes de degré une demi-heure.

c) S’il est à l'intérieur de locaux servant d’habitation, il en sera séparé par des éléments de construction présentant la caractéristique de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- plancher haut coupe feu de degré 2 heures

- portes donnant vers l'intérieur coupe feu de degré une demi-heure;

- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi-heure.

Il ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque;

4° Aucun foyer ne devra être installé à proximité du dépôt;

5° L’installation électrique entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent.

Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

L’équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d’explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissement réglementé au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980).

6° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l’incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, sceaux à sable, tas de sable, meuble avec pelle, etc.;

7° Toutes dispositions seront prises pour ne gêner le voisinage, ni par les odeurs ni par la dispersement de poussières;

8° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l’instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers l’égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l’instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockées dans des conditions ne permettant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour la population avoisinantes et l’environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaire pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées;

11° L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux règlement en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380. du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, h ut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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