Asphaltes, brais, goudronné, bitumes et matières bitumineuses solides ou liquides, produits solides ou liquides, combustibles ou odorants, huiles créosotées, paraffine, ozokérite, chloronaphtalènes, etc. (Fusion des), si ces produits sont solides, ou (Application par immersion, enduction ou tout autre procédé sur un matériau quelconque tel que métal, céramique, bois, carton, papier, feutres, tissus, cordages, etc., des) liquides ou préalablement fondus,

2° Dans tous les autres cas, le bain d’immersion contenant près de 100 kilogrammes de liquide ou la quantité de liquide utilisé journellement étant supérieure à 100 kilogrammes,

Prescriptions générales. applicables aux installations autres que les installations de mise en œuvre de produits de préservation des bois et matériaux dérivés.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République);

2° Tout chauffage à feu nu ou par un procédé présentant des risques d’inflammation équivalents est interdit;

3° Si les opérations de fusion, d’immersion d’enduction, etc., sont faites en plein air, mais à moins de 8 mètres de constructions appartenant à des tiers, l’établissement sera séparé des tiers par un mur coupe feu de degré 2 heures surmonté d'un auvent d'une largeur minimum de 3 mètres en matériaux incombustibles et pare flammes de degré 1 heure;

4° Si les opérations de fusion, d'immersion, d'enduction, etc., sont faites dans un local, ce local ne pourra en aucun cas être situé dans un immeuble habité. S'il est situé à moins de 8 mètres de construction occupées par des tiers, les éléments de construction de ce local présenteront les caractéristiques de résistance au feu suivantes:

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré 1 heure

- porte pare flammes de degré une demi-heure ;

5° L’établissement sera pourvu de moyens de secours contre l’incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux-pompes,;extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle, etc.;

6° La ventilation de l’atelier sera assurée de façon que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs ;

7° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980).

8° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

9° L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d’évaluation des effets sur environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication Par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d'accidents.

10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction.

11° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.

12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l’inspection des installations classées.

I. Prescriptions applicables aux installations de mise en œuvre de produits de préservation des bois et matériaux dérivés.

Prescriptions générales

1° L'installation de traitement sera située et installée conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification devra, avant sa réalisation, faire l’objet d’une déclaration au commissaire de la République.

2° L'installation sera construite, équipé et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées, lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

3° L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

4° Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour sont application.

5° L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d’explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 ponant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C., du 30 avril 1980);

L’installation électrique sera entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

6° L’atelier de mise en œuvre sera pourvu de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques , tels que postes d’eau, réserves d’eau sceaux, pompes, extincteurs. Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifié. Il sera pendant la période de froid, efficacement protégé contre le gel.

7° L’interdiction de fumer, d’apporter du feu ou d’engendrer des points chauds doit être affichée en gros caractères très apparents dans les zones présentant des risques d’explosion ou d’incendie ;

8° Le traitement du bois ne devra être confié qu’à des personnes instruites des dangers que comporte cette activité tant pour elle-même que pour le milieu extérieur ;

9° Pendant cette périodes de non-activité de l’entreprise, les installations de mise en œuvre bénéficieront des sécurités nécessaires à pallier tout incident ou accident éventuel ;

10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels:(rivières, lacs, etc.);

11° Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain, doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression du fluide.

12° Les canalisations de liaison fixes et enterrées devront être placées à l'intérieur d'une capacité étanche visitable.

Il sera procédé à une vérification fréquente de l'état de toute canalisation, tuyauteries, vannes.

13° Tout chauffage à feu nu ou par un procédé présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit. Le chauffage de liquide inflammable ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;

14° Tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu’après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l’exploitant ou la personne que ce dernier aura nommément désignée.

Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.

II Prescriptions sur les installations de mise en œuvre des produits de préservation du bois

2.1 Généralités

Aire de traitement:

15° Les opérations de mise en solution ou de dilution des: produits de traitement ne s'effectuant pas directement dans l'appareil de traitement seront réalisé dans une cuve ou un réservoir spécifique, placé à l'abri des intempéries;

16° Quel que soit le procédé utilisé, le traitement doit être effectué sur une aire étanche formant capacité de rétention, construite de façon à permettre la collecte et le recyclage éventuel des eaux souillées et des égouttures. Les installations de traitement doivent se situer sous abri ;

17° Le nom des produits utilisés sera indiqué de façon lisible et apparente sur les appareils de traitement (si ceux-ci sont associés à un seul produit) et de stockages de liquides (cuves, citernes, réservoirs associés); ou à proximité immédiate de ceux ci;

18° Les réservoirs et installations de traitement devront Ara équipes d’un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement et déclenchant une alarme;

19° Une réserve de produits absorbants devra être toujours disponible pour absorber des fuites limitées éventuelles;

20° Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression (bac de trempage...) devront satisfaire, tous les dix-huit mois, à une vérification de l’étanchéité des cuves. Cette vérification, qui pourra être visuelle, sera renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas de la cave de traitement serait restée vide 12 mois consécutifs.

Egouttage:

21° L'égouttage des bois hors installations de traitement se fera sous abri et sur une aire étanche construite de façon à collecter les égouttages;

22° Le transport du bois traité vers la zone d’égouttage doit s’effectuer de manière à supprimer tous risques de pollutions ou de nuisances;

Par exemple:

- par l'installation de l’aire d’égouttage à proximité immédiate de l’appareil de traitement

- par le transport des bois par véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures;

- par la mise en place d'une aire de transport étanche construite de façon à permettre la collecte des égouttures.

Stockage:

23° Les bois traités avec des produits délavables devront être stockés, après égouttage, sur un sol bétonné ou étanche construit de façon à permettre la récupération des eaux polluées.

Les bois traités avec des produits non délavables seront stockés, après égouttage, sur un sol sain et drainé.

24°Dans un registre qui devra être tenu à jour seront consignés:

- a quantité de produit introduit dans l'appareil de traitement;

- le taux de dilution employé ;

- le tonnage de bois traité.

2 1.1. - Prescriptions particulières au traitement par immersion

25° Le traitement par immersion s'effectuera dans des cuves aériennes, associées à une capacité de rétention - Tout traitement en cuves enterrées, ou non munies de capacité de rétention, est interdit;

26° Les cuves de traitement seront d'une capacité suffisante pour que les pièces en bois soient traitées en une seule fois et sans débordement;

27° Un agent responsable, désigné sous la responsabilité de l'exploitant, sera présent en permanence lors des opérations de remplissage des cuves.

2 1.2. - Prescriptions particulières au traitement par injection mécanique

28° L'autoclave, les réservoirs de produits et leurs annexes (conduites, vannes), seront associés à une capacité de rétention. Par ailleurs, l’installation est soumise à la réglementation en vigueur pour les appareils à pression.

2 2. - Prévention de la pollution de l'eau

29° Sont interdits: tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de bains actifs, de produits concentrés et d’égouttures dans l'environnement ou dans un réseau d'assainissement;

30° Tout déversement, dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement, d'eaux polluées (ou susceptibles de l'être) non visées par l’article 29 est interdit. Ces eaux seront recueillies dans une capacité étanche de volume suffisant pour permettre le stockage d'effluents souillés en cas d'incident éventuel;

31° Des dispositions matérielles seront prises pour limiter le volume des eaux souillées, par la mise en place de couvertures et par l'installation d'un réseau spécifique de collecte et d'évacuation des eaux pluviales non souillées ;

32° Les effluents visés par les articles 29 et 3 seront recyclés au maximum;

33°Les effluents non recyclés seront recueillis dans un récipient spécial ou dans une fosse étanche. La dilution est interdite;

34°Les effluents non recyclés seront éliminés dans des installations de traitement spécialisées et dûment autorisées. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

35° Toute conduite d’évacuation ou de collecte des effluents sera munie d'un regard de contrôle accessible, facilement visitable.

Protection de la nappe souterraine:

36° Un piézomètre sera installé en aval de l'exploitation. L'exploitant devra procéder à une analyse annuelle de l’eau de la nappe sous-jacente et les résultats seront transmis à l’inspection des installations classées;

37° Les volumes d'eau consommés (réseau public, puits) devront être mesurés ou relevés tous les mois. Les résultats devront être consignés dans un registre qui sera tenu à la dis position de l'inspecteur des installations classées.

Un compteur horaire sera installé sur le pompage des eaux de nappe;

38° Des analyses d'échantillons de sol et d'eau prélevés à proximité des installations de mises en œuvre pourront être réalisées à la demande de l'inspection des installations classées. Ces analyses seront à la charge de l'exploitant;

39° En cas de pollution accidentelle, l'exploitant devra, à ses frais, procéder, sur l'injonction de l'inspecteur des installations classées, à la remise en état des sites pollués, de telle manière qu'il ne s'y manifeste plus les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

2 3. - Prescriptions particulières applicables aux déchets

40° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne permettant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement; L'exploitant sera en œuvre d'en juger l'élimination, sur demande de l'inspection des installations classées.

41° Les emballages vides non repris par les fournisseurs sont traités comme les déchets visés par l’article 40.

2 4. - Prescriptions particulières pour la prévention de la pollution de l’air

42° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

43° Dans le cas d’utilisation de créosotes, toutes dispositions seront prises pour éviter le dégagement de mauvaises odeurs;

44° Toutes dispositions seront prises pour éviter l’émission de produits toxiques au moment de la préparation des substances de traitement ou de leur mise en œuvre.

2 5. - Arrêt

45° Lors du démantèlement de l’installation, l’exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvenants mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Les matières souillées par les substances utilisées dans les opérations de traitement des bois seront éliminées dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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