Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur
2° Dont la surface d'atelier est supérieure à 500 mètres carrés, mais inférieure ou égale à 5000 mètre carrés
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;
2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er, de la loi du 19 juillet 1976;
3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
4° Si l'atelier est contigu ou situé à moins de 8 mètres d'un local occupé ou habité par des tiers, les éléments de construction séparatifs seront en matériaux MO du point de vue de leur réaction au feu et coupe feu de degré 2 heures.
Les éléments de structure non mitoyens seront stables au feu de durée 2 heures
Le sol sera en matériaux imperméables et MO du point de vue de sa réaction au feu et, de plus, aura une pente suffisante pour que toutes les eaux et tout liquide accidentellement répandu s'écoulent facilement en direction du dispositif prévu au 13°.
Aucune ouverture ou baie vitrée ne sera située à moins de 8 mètres da éléments de construction du voisinage. Les verrières et baies vitrées seront en outre soit en verre armé, soit doublées d'un grillage résistant et à mailles fines;
5° L'atelier n'aura pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers;
6° L'atelier sera convenablement ventilé de telle sorte que le voisinage ne soit pas gêné par l'émission de gaz odorants ou nocifs;
7° Les essais de moteurs à l'intérieur de l'atelier ne pourront être effectués qu'après branchement de l'échappement sur une canalisation spéciale faisant office de silencieux à relier à un conduit assurant l'émission de gaz à 1,20 mètre au dessus de tout obstacle (évent, conduit ou construction) dans un rayon de 20 mètres; l'emplacement de l'extrémité supérieure du conduit d'évacuation sera tel qu'il ne puisse y avoir siphonnage de l'air évacué dans des conduits de cheminées avoisinantes ou dans des cours intérieures d'immeuble;
8° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent.
Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980).
Les adjonctions, modifications ou réparations ne doivent pas modifier la installations par rapport aux normes de référence;
9° L'atelier sera divisé soit en postes de travail spécialisés, soit en postes de travail multifonctions.
Chaque poste de travail sera aménagé pour ne recevoir qu'un seul véhicule à la fois.
Les distances entre postes de travail seront suffisantes pour assurer un isolement da véhicules propre à prévenir la propagation d'un incendie d'un véhicule à un autre.
Les opérations de soudage ne pourront avoir lieu que sur des postes de travail aménagés à cet effet dans des conditions définies par des consignes internes;
10° Les feux nus sont interdits dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives.
Ces zones seront délimitées et l'interdiction de feux nus sera clairement affichée;
11° Des dispositions seront prises pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement combattu. En particulier, on répartira dans tout le local, en des endroits facilement accessibles et bien mis en évidence:
- des seaux, des caisses de sable meuble avec pelles de projection;
- des extincteurs portatifs de type normalisé adaptés aux risques;
- au moins une bouche ou poteau d'incendie de 100 millimètres de diamètre branché sur une canalisation d'un diamètre au moins égal, avec un débit normalisé, et implanté à proximité de l'accès principal à l'atelier.
Ce matériel sera maintenu en bon état d'utilisation;
12° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
13° Les eaux résiduaires de l'atelier, y compris les eaux de I lavage des véhicules et engins à moteur, ne pourront être évacuées dans les égouts publics ou directement dans le milieu naturel qu'après avoir traversé au préalable un dispositif de séparation capable de traiter la totalité des liquides inflammables éventuellement répandus.
Ce dispositif sera muni d'un regard placé avant la sortie et permettant de vérifier que l'eau évacuée n'entraîne pas de liquides inflammables, huiles, solvants usés etc.
Cet ensemble sera fréquemment visité; i; sera toujours maintenu en bon état de fonctionnement et débarrassé aussi souvent qu'il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément au 17°.
La capacité utile de traitement sera en rapport avec l'importance des effluents, avec un minimum de 1 mètre cube;
14° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées.
De plus, les eaux résiduaires devront présenter les concentrations ci-dessous:
- DCO inférieure à 120 milligrammes/litre (norme NF.F 90101) sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;
- hydrocarbures inférieurs à 20 milligrammes/litre (norme NF.T 90203);
15° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux perceptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;
16° Il est interdit d émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites. Cette condition vise, en particulier, l'émission des vapeurs de solvants;
17° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.