Acétylène (Fabrication de l')

Par l'action de l'eau sur le carbure de calcium

L'acétylène étant gazeux, sous une pression ne dépassant pas la pression atmosphérique normale de plus de 1,5 bar, la charge maximum en carbure indiquée sur les marques de service de l'appareil étant supérieure à 2 kilogrammes et le volume de gaz emmagasiné, calculé à la température de 15 °C et sous la pression normale de 760 millimètres de mercure, étant supérieur à 20 litres:

1° Lorsque le générateur est dans un local spécial, non surmonté d'étage et extérieur à tout autre bâtiment, la charge maximum en carbure ne dépassant pas 75 kilogrammes et le volume de gaz emmagasiné (calculé à 15 °C et 760 millimètres) étant inférieur ou égal à 1 200 litres;

2° Lorsque le générateur est dans un local ne remplissant pas les conditions de situation du 1°, la charge maximum en carbure étant inférieure a 12 kilogrammes et le volume de gaz emmagasiné (calculé à 15 °C et 760 millimètres) étant inférieur ou égal à 200 litres.

I.Prescriptions concernant les appareils.

1° Le ou les générateurs devront, avant leur mise en service, avoir satisfait aux conditions de construction et d'aménagement, aux conditions d'agrément, aux épreuves prévues par les titres I, Il, III de l’arrêté ministériel du 26 octobre 1948.

Une attestation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche que l'appareil satisfait aux conditions des titres I, Il, III devra être déposée en même temps que la déclaration ou adressée au commissaire de la République avant la mise en service de l'appareil:

2° La consigne d'usage et d'entretien prévue au titre IV (art. 18) de l'arrêté précité sera affichée et maintenue en bon état de conservation à proximité des appareils fixes elle sera remise au responsable de la conduite de l'appareil dans le cas d'un appareil mobile;

3° L'entretien, les nettoyages, le maintien en bon état de fonctionnement, les vérifications périodiques prévus au titre IV (art. 19) feront l'objet d'opérations consignées, sous la responsabilité de l’exploitant, sur un cahier qui pourra être demandé, lors de ses visites, par l'inspecteur des installations classées;

4° Tout générateur dont le fonctionnement se trouvera accidentellement interrompu devra être vidangé aussitôt, débarrassé de tout le carbure qu'il contient encore et de tout déchet, et vérifié avec soin.

Toute opération de soudure est interdite sur un tel appareil qui n'aura pas été immergé dans l'eau totalement et assez longuement ou ventilé artificiellement de façon efficace.

Il. Prescriptions concernant les locaux

5° Si la charge en carbure excède 12 kilogrammes pour un appareil à chargement automatique ou si la consommation excède 12 kilogrammes par demi heure pour les appareils continus à chargement non automatique, le local renfermant le générateur satisfera aux conditions suivantes:

a) Il sera affecté uniquement à la production de l’acétylène, à l'exclusion de tout autre usage;

b) Il ne devra pas être surmonté d'étage, ni communiquer avec d'autres locaux, ni avoisiner des ouvertures de bâtiments;

c) Il sera construit en matériaux légers et incombustibles et ses dimensions seront suffisantes pour que tous les éléments de l'installation soient facilement accessibles;

d) Le sol sera incombustible, imperméable et établi avec une pente assurant l'écoulement des eaux vers un caniveau;

e) Le local sera largement accessible à la lumière du jour;

f) L'aération sera efficacement assurée par des orifices d'entrée et de sortie convenablement situés et de section au moins égale à 4 décimètres carrés, munis d'une toile métallique à mailles fines ou dispersés de façon à empêcher la pénétration de matières en ignition;

g) La ou les portes du local, construites en matériaux résistant au feu pare flammes de degré une demi heure, s'ouvriront vers l'extérieur et elles seront normalement maintenues fermées. L'accès de ces portes sera maintenu dégagé de tout encombrement;

h) Il est interdit de fumer dans le local, d'y faire du feu ou d'y introduire un appareil susceptible de produire des flammes, des étincelles ou d'avoir des points en ignition. L'accès du local est interdit à toute personne étrangère au service.

Ces interdictions seront affichées en caractères très visibles sur la porte d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;

i) Le chauffage du local ne pourra se faire que par le fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C.

La chaudière sera dans un local extérieur l'atelier; si ce local est contigu à l'atelier il en sera séparé par une cloison pleine, incombustible et coupe feu de degré 2 heure sans baie de communication.

Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalente

j) L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre dormant ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de il conducteur et des lampes dites " baladeuses ".

Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit; l'installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.

Les commutateurs, les coupe-circuit, les fusibles seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles, tels que " appareillage étanche aux gaz, appareillage contacts baignant dans l'huile, etc. ". Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui fournit le courant ou par tout autre organisme officiellement qualifié.

L'installation électrique sera entretenue e bon état; elle sera périodiquement contrôlé par un technicien compétent. Les rapport de contrôle seront tenus à la disposition d l'inspecteur des installations classées;

6° Si la charge en carbure explicitée dans la prescription 5° est inférieure à 12 kilogrammes, le générateur pourra être utilisé dan un bâtiment ou dans un atelier sous le réserves suivantes:

a) La surface du local, évaluée en mètre carrés, sera au moins égale à deux fois I charge en carbure évaluée en kilogrammes le volume du local, exprimé en mètres cube; sera au moins égal à six fois cette charge;

b) Les générateurs et gazomètres seront placés dans un endroit parfaitement éclair et ventilé, à plus de quatre mètres de tout poste de soudage, de tout feu nu, de tout foyer ou point libre en ignition;

7° Si un générateur est utilisé en plein air su un chantier temporaire, il sera soumis uniquement à l'alinéa b de la prescription 6° De plus, toutes précautions seront prise pour en interdire l'accès aux personne étrangères au chantier.

Dans tous les autres cas, un générateur en plein air est classable en autorisation;

8° Le carbure en fûts métalliques d'origine et fermés sera placé dans un endroit sec à I'abri du contact de l'eau par projection, par mouillage ou par humidité persistante. Les fûts seront surélevés à 10 centimètres au moins au dessus du sol. Ils ne seront ouvert qu'au fur et à mesure des besoins.

On ne conservera près de l'appareil que le nombre minimum de fûts, par exemple le stock nécessaire à une ou deux journées de travail.

III. Prescriptions concernant l'utilisation et l'exploitation

9° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative a l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes:

11° Les résidus provenant de la décomposition du carbure de calcium seront, avant leur évacuation, convenablement étendus d'eau dans une cuve ouverte à l'air libre ou exposés à l'air libre pendant un temps suffisant pour qu'il n'y ait plus de dégagement perceptible d'acétylène.

Les eaux résiduaires seront débarrassées par décantation de toute matière solide avant leur évacuation. Celle ci sera conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l’inspection des installations classées;

13° Les tubes de surproduction ou les organes régulateurs de pression devront conduire les gaz dégagés en dehors de tout local ou bâtiment;

14° Toutes dispositions seront prises pour ne pas gêner le voisinage par les émanations odorantes provenant tant du fonctionnement normal de l'appareil que de l'évacuation des gaz de surproduction ou de l'extinction des résidus;

15° Si l'acétylène est utilisé en mélange avec un gaz combustible sous pression, un organe de sécurité s'opposant à tout reflux gazeux vers le générateur et ses capacités annexes doit être placé entre la canalisation générale d'acétylène et chacun des postes d'utilisation.

En outre, chaque fois que la pression le permet, un organe de sécurité analogue doit être placé sur la canalisation en aval immédiat du générateur et de ses capacités annexes;

16° Le diamètre des canalisations sera réduit au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation.

Les tuyauteries autres que celles desservant immédiatement les appareils d'utilisation seront, en règle générale, rigides, fixes, métalliques en matériaux définis par l'article 3, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel du 30 octobre 1948. S'il est nécessaire d'avoir des tuyauteries flexibles, leurs extrémités seront fixées par un dispositif métallique empêchant toute disjonction accidentelle;

17° Toutes dispositions seront prises pour s'opposer à la congélation de l'eau en hiver dans les appareils, les soupapes hydrauliques, les canalisations. En cas de congélation, on n'emploiera que de l'eau chaude ou de la vapeur pour les dégeler, l'emploi de toute flamme est absolument interdit. Est interdit également l'emploi d'air ou d'oxygène comprimés pour le nettoyage des appareils et des canalisations ou en cas d'obstruction accidentelle de ces dernières;

18° On conservera près de l'appareil et des postes de soudure des moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, etc.;

19° S’il est fait usage d'un surpresseur ou d'un compresseur, l’installation comportera:

a) En amont de cet appareil, un dispositif arrêtant la compression dès que l'aspiration risque de provoquer une rentrée d'air;

b) En aval, un organe de limitation de pression, convenablement réglé.

Un certificat de l'installateur, attestant l’efficacité de ces dispositifs, sera fourni avant utilisation du compresseur. Des vérifications périodiques de leur bon état d'entretien et de fonctionnement seront faites à la diligence de l'exploitant, ou sur la demande de l'inspecteur des installations classées;

20° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C., du 30 avril 1980);

21° Tout accident ou explosion doit faire l'objet d'une déclaration par l'usager, dans un délai de 48 heures, à l'inspecteur des installations classées. S'il y a eu explosion, et sauf le cas de nécessité urgente, les constructions ne doivent pas être réparées, ni les fragments des appareils rompus, déplacés ou dénaturés, sans l'autorisation de l'inspecteur des installations classées;

22° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilises à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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