Bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues (Dépôts de)
La quantité de matériaux stockés à l'intérieur de l'établissement étant supérieure à 1000 mètres cubes et l'établissement étant situé à moins de 100 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers.
Prescriptions générales.
A. Dépôts sous hangars ou en magasins
1° Si les magasins ou hangars sont situés à moins de 8 mètres de constructions occupées par des tiers, leurs éléments de construction présenteront les caractéristiques de résistance et de réaction au feu suivantes:
- parois coupe feu de degré 2 heures;
- couverture MO ou plancher haut coupe feu de degré 1 heure
- portes pare flammes de degré une demi heure;
2° S'ils sont contigus à des propriétés appartenant à des tiers, ils en seront séparés par des parois sans ouverture coupe-feu de degré 2 heures;
3° Ces locaux ne devront en aucun cas commander les dégagements de locaux habités ou occupés par des tiers ou par le personnel;
4° Les issues de l'établissement seront maintenues libres de tout encombrement;
5° Les stocks de bois seront disposés de manière à permettre la rapide mise en œuvre des moyens de secours contre l'incendie. On ménagera des passages suffisants, judicieusement répartis;
6° L'éclairage artificiel pourra être effectué par lampes électriques à incandescence ou à fluorescence, à l'exclusion de tout dispositif d'éclairage à feu nu;
7° Si l'éclairage de l'atelier est assuré par lampes électriques à incandescence ou à fluorescence, ces lampes seront installées à poste fixe; les lampes ne devront pas être suspendues directement à bout de fils conducteurs; l'emploi de lampes dites baladeuses n est interdit;
8° L'installation électrique, force et lumière, sera établie selon les règles de l'art, sous fourreau isolant et incombustible, de façon à éviter les courts circuits;
9° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);
10° Il existera un interrupteur général multipolaire pour couper le courant force et un interrupteur général pour l'extinction des lumières. Ces interrupteurs seront placés en dehors de l'atelier, sous la surveillance d'un préposé responsable qui interrompra le courant pendant les heures de repos et tous les soirs après le travail. Une ronde sera effectuée le soir, après le départ du personnel et avant l'extinction des lumières.
B. Dépôts installés en plein air, Chantiers
11° La hauteur des piles de bois ne devra pas dépasser trois mètres; si celles ci sont situées à moins de cinq mètres des murs de ceinture, leur hauteur sera limitée à celle des dits murs diminuée d'un mètre, sans en aucun cas pouvoir dépasser trois mètres. Ces murs séparatifs seront en matériaux MO et coupe feu de degré deux heures, surmontés d'un auvent d'une largeur de trois mètres (projection horizontale) en matériaux MO et pare flammes de degré une heure.
Dans le cas où le dépôt serait délimité par une clôture non susceptible de s'opposer à la propagation du feu, telle que grillage, palissade, haie, etc., l'éloignement des piles de bois de la clôture devra être au moins égal à la hauteur des piles;
12° Le terrain sur lequel sont réparties les piles de bois sera quadrillé par des chemins de largeur suffisante garantissant un accès facile entre les groupes de piles en cas d'incendie.
Le nombre de ces voies d'accès sera en rapport avec l'importance du dépôt. Dans les grands dépôts, il sera prévu des allées de largeur suffisante pour permettre l'accès des voitures de secours des pompiers dans les diverses sections du dépôt. A l'intersection des allées principales, les piles de bois seront disposées en retrait des allées, de manière à permettre aux voitures de braquer sans difficultés.
Conditions générales s'appliquant aux sections A et B
13° L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation;
14° S; l'installation comporte une étuve ou un séchoir, ceux-ci seront construits en matériaux MO coupe feu de degré deux heures. Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement, lorsqu'une communication sera inévitable, elle se fera par un sas de trois mètres carrés de surface minimale dont les portes, distantes de deux mètres au moins en position fermée, seront pare flammes de degré une heure et munies d'un système de fermeture automatique;
15° S'il est fait usage d'un générateur à vapeur alimenté par des déchets, copeaux ou sciures, les mêmes dispositions que celles prévues à la condition 140 seront prises pour éviter tout danger d'incendie. Ces combustibles ne seront pas accumulés dans la chaufferie et, le soir, à l'extinction des feux, on veillera à éloigner des générateurs les copeaux et sciures;
16° Il est interdit de fumer dans les hangars, magasins ou chantiers. Cette consigne sera affichée en caractères très apparents sur la porte d'entrée et à l'intérieur des locaux avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;
17° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences de décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
19° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockes dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
20° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
21° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
22° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie, appropriés, tels que postes d'eau, réserves d'eau, seaux, pompes, extincteurs, etc. Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifié. 11 sera, pendant la période de froid, efficacement protégé contre le gel;
23° On affichera près de l'appareil téléphonique du bureau le numéro d'appel du poste des sapeurs pompiers le plus proche ainsi que les consignes à observer en cas d'incendie.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.