Bois et matériaux dérivés (Dépôts de produits de préservation du)

B. - Lorsque les produits sont liquides et non contenus dans des emballages de capacité unitaire inférieure à 30 litres.

2° Lorsque la capacité totale du dépôt est supérieure à 300 kilogrammes mais inférieure ou égale à 3 000 kilogrammes.

Prescriptions imposables aux dépôts de produits de préservation du bois et matériaux

I. Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980). L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées;

3° Le dépôt sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, tels que: postes d'eau, réserves d'eau, seaux, pompes extincteurs... Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifié. Il sera, pendant la période de froid, efficacement protégé contre le gel;

4° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité;

5° Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

6° Tout dépôt de produits sur des aires extérieures non couvertes et non aménagées à cet effet est interdit;

7° La nature du dépôt sera indiquée de façon apparente sur ses accès;

8° L'interdiction de fumer, d'apporter du feu ou d'engendrer des points chauds doit être affichée en gros caractères très apparents à la porte et à l'intérieur du dépôt;

9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs);

10° L'exploitant doit tenir un registre sur lequel est porté, pour chaque produit:

- la date de livraison et la quantité livrée;

- la date de sortie et la quantité prélevée;

- la quantité totale en stock.

Ce registre sera tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées;

11° Des dispositions seront prises pendant la manutention pour éviter que le voisinage ne soit incommodé par des émissions de vapeurs toxiques ou odorantes, la dispersion de poussières ou par le bruit;

12° Tous réservoirs ou stockages enterrés sont interdits;

13° Les stockages de produits différents dont le mélange est susceptible d'être à l'origine de réactions chimiques dangereuses doivent être associés à des capacités de rétention distinctes. En outre, les agents extincteurs utilisés pour protéger les stockages de liquides inflammables doivent être compatibles avec les produits stockés;

14° Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits, etc. doivent être munis d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression du fluide.

Il - Prescriptions particulières aux dépôts de produits de préservation du bois dans un local

15° Les locaux doivent être clos et la clé confiée à un agent responsable;

16° Si les substances en dépôt se présentent sous forme à la fois solide le liquide, le local peut être compartimenté et la partie réservée aux produits liquides doit être aménagée en capacité de rétention;

17° Le sol des locaux doit être étanche, maintenu en parfait état de propreté et équipé de façon à pouvoir recueillir facilement les produits libérés lors d'accidents de manutention.

III - Prescriptions particulières au dépôt de produits inflammables

18° Les prescriptions contenues dans l'arrêté type 253 sont applicables.

Les stockages de liquides inflammables doivent répondre aux dispositions d'implantation imposées par la réglementation en vigueur;

19° Tout chauffage à feu nu ou par un procédé présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit.

Le chauffage de liquides inflammables ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau); la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;

20° Les éléments de construction du local dans lequel est installé le dépôt présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

Soit:

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré 1 heure;

- portes pare flammes de degré 1 demi heure.

Soit:

- isolement de 8 mètres par rapport à tout autre bâtiment.

IV - Prescriptions particulières sur les déchets

21° Les emballages vides, les cartons, les matières plastiques les palettes en bois et tous objets solides combustibles doivent être stockés dans des lieux adéquats, suffisamment éloignés des produits inflammables ou toxiques et dans des conditions ne nuisant pas à l'environnement;

22° Les déchets seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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