Bromates (Dépôts de)

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les éléments de construction du local présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- plancher haut coupe feu de degré 1 heure.

Le sol sera cimenté; les portes seront en matériaux incombustibles et pare flammes de degré une demi heure. Les matériaux entrant dans la construction du toit, des aménagements, supports, rayonnages, etc., seront incombustibles;

3° Toute opération de broyage, trituration, pulvérisation ou ensachage mécanique en grand est interdite dans le dépôt; de telles opérations entraîneraient le classement en 2éme classe (rubrique 89);

4° Les bromates ne pourront être conservés que dans des emballages métalliques, en grès, en verre ou offrant des garanties équivalentes d'étanchéité et d'inertie chimique vis à vis des produits stockés;

5° Le dépôt sera éloigné de tout amas ou stock de matières combustibles;

6° Le dépôt ne sera ouvert qu'aux heures de travail, en dehors de ces heures, il sera fermé à clef et la clef sera déposée entre les mains d'un préposé responsable;

7° Le local ne pourra recevoir aucune autre affectation; il est interdit d'y déposer des substances autres que les bromates de s'y livrer à un travail autre que les manipulations exigées par la réception et la sortie des corps entreposés. Quelques opérations de transvasement ou d'ensachage effectuées à la main, sans intervention d'appareillage mécanique, pourront être tolérées si elles sont de faible importance;

8° Le local sera tenu dans le plus grand état de propreté. Les corps entreposés seront répartis en tas assez limités pour que les manutentions en soient faciles. Ces tas seront séparés par des passages permettant une circulation facile. Les espaces libres seront balayes soigneusement après chaque manipulation; les balayures seront noyées dans l'eau et évacuées sans qu'il en résulte une pollution d'eaux naturelles, sources, rivières, etc.;

9° Le dépôt sera bien aéré par des orifices d'aération hauts et bas; ces orifices seront disposés de telle sorte qu'on ne puisse rien jeter à l'intérieur;

10° Le dépôt ne sera pas chauffé. Il est interdit d'y fumer, d'y faire ou d'y apporter du feu ou des objets susceptibles d'avoir des points incandescents ou de produire des flammes.

Le personnel du dépôt ne devra pas être porteur d'allumettes:

11° Le dépôt pourra être éclairé artificiellement par lampes électriques à incandescence sous double enveloppe et fixes. L'appareillage électrique, installé suivant les règles de l'art, ne comportera aucun matériau combustible; on évitera les anfractuosités ou saillies où puissent s'accumuler les fines poussières. L'emploi de lampes baladeuses est interdit. Les commutateurs et fusibles seront à l'extérieur.

12° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);

13° Il est interdit d'utiliser des moteurs ou un appareillage mécanique quelconque;

14° Le dépôt sera pourvu de moyens de protection efficaces contre l'incendie, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs à base d'eau, etc. Ces appareils seront placés à l'extérieur du dépôt ou seront manœuvrables de l'extérieur;

15° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

17° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

18° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockes dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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