Bromure de méthyle (Fabrication, emploi, transvasement, dépôts de)
3° La quantité emmagasinée étant supérieure à 25 kilogrammes, mais inférieure ou égale à 500 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt ou l'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Le local du dépôt ou de l'atelier sera situé au rez-de-chaussée, il ne sera pas surmonté de locaux habités ou occupés et ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque;
3° Les éléments de construction du local présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe feu de degré 1 heure;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré 1 heure.
Le sol sera imperméable et incombustible. La porte, pare-flammes de degré une demi heure, s'ouvrira dans le sens de la sortie. Elle sera maintenue fermée à clef en dehors des nécessités du service;
4° Le dépôt ou l'atelier sera largement ventilé soit par des ouvertures percées à la partie supérieure, soit par une cheminée de section suffisante s'élevant au dessus des immeubles voisins. Une prise d'air frais, percée à la partie inférieure et protégée par un dallage, assurera une ventilation efficace;
5° La quantité de bromure de méthyle existant dans l'établissement n'excédera pas 500 kilogrammes;
6° Les opérations de transvasement s'effectueront dans des ateliers très largement ventilés, sous des hottes à fort tirage mais de manière qu'il ne puisse en résulter aucun inconvénient ni pour le personnel ni pour le voisinage;
7° L'éclairage électrique sera réalisé selon les règles de l'art et de façon à éviter des courts circuits;
8° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion. doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées, susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);
9° Il est interdit de loger dans le dépôt des matières inflammables ou des gaz inflammables comprimés ou liquéfiés;
10° Les récipients métalliques contenant le bromure de méthyle correspondront à un type agréé par les règlements en vigueur du service des mines; ils porteront une étiquette indiquant en caractères apparents la nature du liquide contenu;
11° Le dépôt sera surveillé et tout récipient défectueux sera immédiatement évacué;
12° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie; des dispositions seront prises pour garantir le dépôt ou l'évacuer en temps utile en cas d'incendie dans le voisinage;
13° On disposera de masques d'un modèle efficace, ceux ci seront périodiquement contrôlés et le personnel sera entraîné à leur emploi;
14° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
15° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;
16° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
17° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.