Broyage, concassage, criblage (et opérations analogues mentionnées à la rubrique 89) de produits minéraux artificiels, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant:
2° Supérieure à 40 kilowatts mais inférieure ou égale à 200 kilowatts.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situe et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation faire l’objet d’une déclaration au commissaire de la République ;
2° Tout traitement de produits renfermant des poussières irritantes ou inflammables est interdit:
3° Les appareils destinés pour les divers traitements seront clos: toutes opérations et toutes manipulations seront effectuées de façon que le voisinage ne soit pas incommodé par la dispersion des poussières:
4° L'installation sera construite équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées, lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d’évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 60 380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents;
5° L’installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
L’équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d’explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);
6° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fusées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
7° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
8° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.