Caoutchouc ou autres élastomères (Application des enduits de)

1° Lorsque les enduits sont préparés avec des solvants inflammables:

b) Quand la quantité de solution utilisée par jour est supérieure à 2 kilogrammes, mais inférieure ou égale à 5 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l’objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° La quantité d'enduits utilisés par jour n'excédera pas 5 kilogrammes;

3° On ne conservera dans l'atelier que la quantité de dissolution strictement nécessaire pour le travail de la journée;

4° La dissolution sera disposée dans des récipients métalliques à couvercles mobiles emboîtants, qui ne seront découverts qu'au moment de l'emploi, et refermés aussitôt après;

5° La réserve de dissolution sera entreposée dans un local spécial, extérieur à l'atelier d'application ne renfermant aucun foyer ni aucun amas de matières combustibles, et ne commandant aucun dégagement;

6° Si la dissolution est préparée dans l'établissement, ce travail, qui devra faire l'objet d'une déclaration régulière, devra être effectué dans un local spécial et sera soumis aux prescriptions réglementant l'emploi des liquides inflammables;

7° L'atelier d'emploi sera disposé de manière à pouvoir être facilement évacué en cas d'accident: portes ouvrant vers la sortie, issues toujours dégagées, etc.;

8° On évitera toute accumulation de tissus ou autres matières combustibles dans l'atelier;

9° Il est interdit de brûler les déchets ou les balayures de l'atelier qui, par leur nature, seraient susceptibles de produire des fumées odorantes gênant le voisinage;

10° L'atelier sera largement ventilé, les vapeurs seront évacuées à l'extérieur de manière à éviter toute incommodité pour le voisinage. Un dispositif de récupération convenable de ces vapeurs pourra être exigé s'il est reconnu nécessaire;

11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

12° L'atelier ne renfermera aucun foyer; il est interdit d'y fumer et d'y apporter du feu sous une forme quelconque. Cette interdiction sera affichée en caractères apparents dans l'atelier et sur la porte d'entrée;

13° Le chauffage de l'atelier ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau ou vapeur), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C. Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures, il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement; tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;

14° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".

Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court-circuit; l’installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.

Les commutateurs, les coupe-circuit, les fusibles, les moteurs les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles tel que " appareillage étanche aux gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. ". Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié.

L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

15° On conservera en bon état de service des extincteurs de moyenne capacité, à mousse ou à neige carbonique, en nombre suffisant et disposés de manière à pouvoir être utilisés sans difficultés à tout moment;

16° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction.

2° Lorsque les enduits sont préparés avec des solvants non inflammables mais odorants ou toxiques, la quantité de solution utilisée par jour étant supérieure ou égale à 5 kilogrammes.

18° Les conditions 1°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10°, 16°, 17° sont applicables;

19° S'il est fait usage de dissolutions préparées avec des liquides halogénés, la dissolution ne pourra être préparée dans l'établissement qu'après une déclaration régulière. Ce travail sera effectué dans un local spécial extérieur à l'atelier d'application et il sera soumis aux prescriptions générales réglementant l'emploi de liquides halogénés.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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