Caoutchouc (Récupération ou régénération du)

Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan )oint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d une déclaration au commissaire de la République;

2° Les étuves ou les autoclaves seront construits en matériaux incombustibles; ils ne pourront être chauffés que par eau chaude ou par vapeur à basse pression ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité équivalentes;

3° Le chauffage de l'atelier ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi chauffante n'excédant pas 150°C.

Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.

Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s il présente des garanties de sécurité équivalentes;

4° Les ateliers comportant l'emploi de broyeurs, déchiqueteurs, cylindres lamineurs. etc., seront construits en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures. Le sol des ateliers sera imperméable et incombustible;

5° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle, etc.;

6° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé et à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à I la beauté des sites;

7° Il est rigoureusement interdit de brûler des déchets de I caoutchouc et, en général, tous déchets et balayures qui, par leur nature, peuvent, en brûlant, produire des odeurs gênantes.

Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. l'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

8° L'installation sera construite. équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, La méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en. particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

9° Les travaux très bruyants seront effectués dans des locaux bien clos, particulièrement insonorisés, si c'est reconnu nécessaire;

10° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures:

11° L'installation électrique sera entretenue en bon étai; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent.

Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

3° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kilogrammes.

Prescriptions générales.

13° Les prescriptions 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ci dessus sont applicables;

14° Toutes les machines traitant mécaniquement le caoutchouc auront leurs parties métalliques reliées par connexion métallique à une large plaque métallique enfouie dans le sol (mise au sol électrostatique);

15° Les ateliers de traitements mécaniques et de traitement chimiques du caoutchouc seront largement ventilés par partie supérieure, de façon qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage soit par le bruit, soit par les odeurs. ateliers n'auront pas de jour sur les propriétés voisines;

16° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en du 6 juin 1953 relative à l'évacuation des eaux résiduaires I établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

 

Autres versions