Caoutchouc ou autres élastomères (Travail du)
3° Par tous procédés mécaniques.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
3° L'atelier sera convenablement clôturé sur l'extérieur pour éviter la propagation de bruits gênants, même accidentels (machinerie, manutention, chute de pièces en cours de travail, etc.).
Il sera de préférence éclairé et ventilé uniquement par la partie supérieure, par des baies aménagées de façon qu'il n'en résulte aucune diffusion de bruit gênant pour les voisins.
Si la situation l'exige, ces baies devront être munies de chicanes appropriées formant écran au bruit.
Les portes et fenêtres ordinaires de l'atelier seront maintenues fermées pendant l'exécution de travaux bruyants;
4° Les travaux très bruyants seront effectués dans des locaux bien clos, particulièrement insonorisés, si c'est reconnu nécessaire;
5° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;
6° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage de nuire à la santé et à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
7° Il sera procédé fréquemment à l'enlèvement des déchets et au nettoyage des folles poussières pouvant s'accumuler dans l'atelier et susceptibles de faciliter la propagation d'un incendie;
8° Il est interdit de brûler les déchets et les balayures de l'atelier qui, par leur nature, seraient susceptibles de produire des fumées gênantes pour le voisinage; les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
9° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés tels que les postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.;
10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente des eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
11° L'installation électrique sera en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C., du 30 avril 1980).
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.