Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôt ou atelier de triage de matières usagées combustibles à base de)
A. - Installé dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigu à un tel immeuble :
2° La quantité entreposée étant comprise entre 10 et 50 mètres cubes.
B. - Installé sur terrain isolé, bâti ou non, mais situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers :
2° La quantité entreposée étant comprise entre 30 et I 150 mètres cubes.
C. - Installé sur un terrain isolé, bâti ou non, situé à plus de I 50 mètres d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 mètres cubes.
Prescriptions générales.
1° Les dépôts, hangars, ateliers, magasins, seront situés et installés conformément au plan annexé à la déclaration. Tout projet de modification devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité préfectorale;
2° Il est interdit de fumer dans les dépôts, hangars, ateliers ou magasins. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents sur la porte d'entrée et à l'intérieur des locaux avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;
3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents:
4° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;
5° Des mesures seront prises pour éviter la pullulation des insectes et rongeurs.
6° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
7° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation et à la beauté des sites;
8° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés tels que extincteurs à mousse ou à neige carbonique, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle, postes d'eau, etc. Le matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifié;
9° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
10° On affichera, près de l'appareil téléphonique du bureau, le numéro d'appel du poste des sapeurs-pompiers le plus proche ainsi que les consignes à observer en cas d'incendie;
11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des I eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou I incommodes.
Prescriptions générales spéciales à la section A (2°)
12° Les éléments de construction des hangars, ateliers magasins présenteront les caractéristiques de réaction et dé résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 1 heure;
- portes pare-flammes de degré une demi-heure;
13° Ils ne doivent en aucun cas commander les dégagements de locaux habités ou occupés par des tiers ou par le personnel;
14° Les issues de l'établissement seront toujours maintenues libres de tout encombrement;
15° Les piles de matières usagées combustibles seront disposées de manière à permettre la mise en œuvre rapide des moyens de secours contre l'incendie. On réservera notamment entre elles des passages de largeur suffisante;
16° Le chauffage des locaux ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau). Les locaux abritant les générateurs à vapeur et tous moteurs thermiques seront construits en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement;
17° L'éclairage artificiel des locaux pourra être effectué par lampes à incandescence ou à fluorescence, à l'exclusion de tout dispositif d'éclairage à feu nu. L'emploi des lampes dites baladeuses est interdit;
18° Les locaux seront largement ventilés de façon à éviter toute incommodité pour le voisinage due au bruit ou aux odeurs.
Prescriptions générales spéciales aux sections B (2°) et C
19° Si les hangars, ateliers, magasins sont contigus à des propriétés appartenant à des tiers, leurs éléments de construction présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- matériaux incombustibles;
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- plancher haut coupe-feu de degré 2 heures;
- portes coupe-feu de degré 1 heure;
20° Les piles de matières usagées combustibles seront disposées de manière à permettre la mise en œuvre rapide de moyens de secours contre l'incendie. On réservera notamment entre elles des chemins de largeur suffisante pour permettre l'accès des voitures de secours de pompiers dans les divers secteurs du dépôt en cas d'incendie;
21° La hauteur de ces piles ne devra pas excéder trois mètres; si celles-ci sont situées à moins de cinq mètres des murs de clôture des propriétés appartenant à des tiers, leur hauteur sera limitée à la hauteur desdits murs, diminuée de un mètre, sans toutefois, en aucun cas, pouvoir dépasser 3 mètres.
Dans le cas où le dépôt serait délimité par une clôture non susceptible de s'opposer à la propagation du feu, telle que grillage, palissade, haie, etc., l'éloignement des piles de matières usagées combustibles de la clôture devra être au moins égal à la hauteur des piles.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.