(BO du MEDDTL n° 2012/7 du 25 avril 2012)
NOR : DEVP1208951V
1. Objet et champ d’application
Le présent cahier des charges et ses annexes fixent les conditions d’agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses, à l’exception de la formation de spécialisation relative au transport des marchandises dangereuses de la classe 7.
Les conditions d’agrément des organismes dispensant la formation de spécialisation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 7 font l’objet d’une publication de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
La formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses est dispensée dans les conditions prévues par les articles 16, 19, 20, et le 4. de l’annexe I de l’arrêté TMD, ainsi que par les sections 8.2.1 et 8.2.2, et les prescriptions supplémentaires S1(1) S11 et S12 du chapitre 8.5 de l’annexe B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, dit « ADR ».
Il est notamment précisé que cette formation fait l’objet d’un agrément par l’autorité compétente pour l’application de la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route.
Sans préjudice des dispositions particulières figurant dans l’agrément de chaque organisme, le présent cahier des charges fixe :
- la composition du dossier de demande d’agrément ;
- la procédure d’agrément ;
- les exigences relatives à l’organisation des organismes de formation ainsi que celles concernant les moyens techniques et humains mis en oeuvre, les modalités pratiques d’application de certaines dispositions réglementaires.
2. Composition du dossier de demande d’agrement
Le dossier comprend les éléments suivants :
a) Nom et qualité de l’organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, responsable à contacter ;
b) Extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’organisme demandeur ;
c) Description de l’organisation de l’organisme :
- organigramme de l’organisme ;
- liste des sites propres à l’organisme de formation et lieux de stages externes compris dans le champ de l’agrément.
d) Description des procédures et moyens mis en oeuvre pour satisfaire aux exigences du présent cahier des charges :
Le dossier montre que chacun des sites de formation utilisés, qu’il soit interne ou externe à l’organisme, satisfait aux conditions du cahier des charges pour les formations qu’il délivre.
A cette fin, il comprend tout élément permettant d’attester la mise en oeuvre effective des dispositions détaillées au 4 ci-après, notamment :
- la description des différentes procédures ;
- la liste des formateurs et experts, leurs CV accompagnés d’une attestation de l’activité annuelle minimale requise au b du 4.5.1 et autres justificatifs tels que diplômes, etc. ;
- description détaillée des salles de cours et matériels ;
- un exemplaire des manuels de cours et de tout autre support pédagogique utilisé dans le cadre de la formation ;
- le recueil de questions relatives aux examens.
Le dossier de demande d’agrément précise également les procédures contractuelles mises en oeuvre afin d’assurer que les stages organisés dans des locaux autres que ceux de l’organisme satisfont aux mêmes exigences que les stages organisés au sein de ses propres locaux, notamment en cas de stage interne à une entreprise, animé, soit par des formateurs de l’organisme, soit par des moniteurs habilités d’entreprise.
e) Informations complémentaires pour une demande initiale :
Le dossier du demandeur comporte la justification d’une connaissance et d’une expérience étendues dans le domaine des formations dans le transport des marchandises dangereuses reprises dans l’ADR (cf. chapitres 1.3 et 1.8 de l’ADR).
La bonne renommée du demandeur est documentée par des références et recommandations d’intervenants ayant une activité dans le domaine du transport des marchandises dangereuses (cf. chapitre 1.4 de l’ADR).
3. Procédure d’agrément
Conformément aux dispositions de l’article 19 de l’arrêté TMD, l’agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
3.1. Demande initiale
Le dossier de demande d’agrément est à adresser au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – direction générale de la prévention des risques – mission transport de matières dangereuses.
Tout dossier incomplet, conformément aux dispositions du chapitre précédent, n’est pas instruit en vue d’être soumis à la CITMD.
Un audit initial complet à la charge du demandeur est effectué afin de s’assurer du respect des obligations de l’ADR, de l’arrêté TMD et du présent cahier des charges.
La réalisation des audits est confiée par délégation au CIFMD (CECF), et doit être menée selon les règles établies par une procédure validée par une décision de l’autorité compétente définie à l’article 5 de l’arrêté TMD. Cette procédure est communiquée aux organismes de formation.
En cas de décision favorable, et conformément aux dispositions du 1 et du 4 de l’article 19 de l’arrêté TMD, l’agrément est alors accordé, après avis de la CITMD, pour une durée d’une année par arrêté du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses.
Durant cette année un complément d’audit ou un contrôle de l’autorité compétente est alors effectué de manière inopinée sur un ou plusieurs sites de formation afin d’apporter un avis complémentaire sur la conformité des pratiques de l’organisme agréé, avant la décision de renouvellement éventuel de l’agrément accordé à titre provisoire.
3.2. Renouvellement
Le dossier de renouvellement de l’agrément est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initial dans un délai de neuf mois au plus tard avant la date d’échéance de la période de validité de cinq ans. Le renouvellement est aussi subordonné à la réalisation d’un audit effectué au siège de l’organisme et sur au moins un site de formation.
3.3. Domaine de validité et extension
L’agrément est accordé dans la limite des éléments contenus dans le dossier de demande initiale.
Toute extension de l’agrément (spécialisations) fait l’objet d’une demande complémentaire dans les mêmes conditions que la demande initiale et est traitée dans les mêmes conditions d’audits que cette dernière.
3.4. Contrôles
Pendant la durée de l’agrément, et à la demande de l’autorité compétente, un complément d’audit ou un contrôle de l’autorité compétente peut être effectué de manière inopinée, afin d’évaluer la conformité des pratiques de l’organisme agréé.
4. Exigences applicables aux organismes de formation
Nul ne peut délivrer les formations prévues au chapitre 8.2 de l’ADR sans être agréé conformément au présent article. Les offres de formation mentionnent les références de l’arrêté d’agrément de cet organisme.
4.1. Indépendance des organismes de formation
Seuls sont agréés les organismes ne dépendant pas directement de personnes physiques ou morales qui emploient des conducteurs.
L’organisme de formation, comme son personnel, est libre de toutes pressions commerciales, financières et autres, susceptibles d’influencer la délivrance des certificats de formation aux conducteurs.
4.2. Programmes de formation
Les stages de formation initiale de base ou spécialisée respectent au minimum les exigences fixées par les annexes I à V, pour ce qui concerne leur contenu et les moyens pédagogiques mis en oeuvre.
Le programme des stages est adapté de façon à satisfaire à ces exigences dans les durées minimales fixées aux 4.4.1 et 4.4.2 de l’annexe I de l’arrêté TMD.
Les stages de formation de recyclage portent sur les mêmes thèmes mais sont adaptés en tant que de besoin pour traiter les évolutions techniques et réglementaires dans les durées minimales fixées aux 4.4.1 et 4.4.2 de l’annexe I de l’arrêté TMD.
4.3. Moyens et organisation pédagogiques
4.3.1. Organisation des stages
Le nombre maximal de stagiaires ne peut dépasser 20 par salle de cours ; toutefois, lorsque la formation de base est groupée avec une formation de spécialisation de la classe 7, le nombre maximal de stagiaires par salle de cours est défini par le cahier des charges régissant la formation de spécialisation de la classe 7.
Une journée de formation ne peut comporter plus de 8 séances d’enseignement de 45 minutes chacune, ni dépasser au total 8 heures. Une pause est prévue au moins toutes les deux séances d’enseignement.
Un stage correspondant à la formation de base ou à une spécialisation, que ce soit pour une formation initiale ou de recyclage, se déroule au cours de jours ouvrés consécutifs d’une même semaine.
Les stages groupés d’une durée supérieure à cinq jours font l’objet d’une interruption en fin de semaine, mais se déroulent sur deux semaines consécutives.
Les stages de formation de recyclage ne peuvent être groupés avec ceux de la formation initiale.
4.3.2. Moyens pédagogiques
Le dossier de demande d’agrément montre que l’organisme demandeur dispose des moyens pédagogiques adaptés aux programmes détaillés en annexes et aptes à satisfaire aux conditions d’organisation des stages des 4.2 et 4.3.1 ci-dessus, en ce qui concerne :
- les salles de cours et équipement ;
- les moyens audiovisuels ;
- les matériels pour exercices d’incendie ;
- les matériels divers pour exercices pratiques.
4.3.3. Personnel
L’organisme de formation dispose d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble des besoins de son activité dans les conditions définies par le présent cahier des charges.
4.4. Organisation de la qualité
4.4.1. Conseil d’experts
L’organisme de formation dispose d’un conseil d’experts chargé d’élaborer, de mettre en place et de veiller au respect des procédures relatives :
- à la veille technologique et réglementaire ;
- à la mise à jour des programmes de formation ;
- au recrutement des formateurs, à leur suivi au plan pédagogique et à la mise à jour de leurs connaissances ;
- au contrôle de la qualité des stages organisés, dans le respect des dispositions du présent cahier des charges ;
- au respect des dispositions du 4.4.3 du présent cahier des charges relatives aux travaux pratiques ;
- au respect des dispositions du 4.6 du présent cahier des charges relatives aux examens.
Le conseil d’experts est indépendant du corps des formateurs. Il peut cependant faire appel autant que de besoin au concours d’un représentant de ce corps.
4.4.2. Politique qualité
L’organisme définit et met par écrit sa politique qualité ainsi que la composition et les modalités d’intervention du conseil d’experts mentionné au paragraphe précédent. Le document justifiant de la politique qualité précise notamment de manière détaillée les procédures citées au 4.4.1 ci-dessus.
4.4.3. Travaux pratiques
L’organisme de formation fait effectuer les travaux pratiques individuels, prévus au 8.2.2, et plus particulièrement au 8.2.2.3.8 de l’ADR.
Les exercices de lutte contre l’incendie peuvent être faits soit sur des feux réels, soit en utilisant des simulateurs de feu.
L’ensemble du dispositif de simulation doit répondre aux exigences suivantes :
- extincteurs ayant des caractéristiques identiques à la réalité, notamment en termes de :
- poids ;
- taille ;
- code couleur ;
- sérigraphie ;
- mise en fonctionnement ;
- capacité et autonomie ;
- distance de sécurité à respecter lors de l’attaque du feu ;
- comportement réel de différents types de feu, de différentes intensités ;
- comportement des extincteurs conforme à la réalité (possibilité de reprise du feu si le feu est mal éteint ou si l’angle d’attaque du feu n’est pas le bon...).
Nota. – L’utilisation de simulateurs à rampe de gaz qui ne seraient pas munis de dispositifs permettant de répondre aux exigences du 4.4.3 n’est pas autorisée.
a) Suivi de réalisation des exercices :
Un document de suivi liste, pour chaque stage, le détail des exercices pratiques individuels réalisés et, s’ils n’ont pu être réalisés, en indiquer précisément la raison. La copie des justificatifs est jointe au document de suivi et les solutions de remplacement sont proposées.
Un état récapitulatif des cas de non-réalisation des exercices pratiques individuels est joint au compte rendu d’exécution du programme annuel établi en application du 5 du présent cahier des charges.
b) Prestataires de services :
Si l’organisme fait appel à un prestataire de services qualifié pour ces missions, il y a lieu d’établir un contrat ou une convention précisant les obligations dudit prestataire. Ce document doit figurer dans le rapport d’activité annuel de l’organisme. En tout état de cause, l’organisme de formation répond des défaillances éventuelles de son prestataire.
4.5. Qualification des formateurs
Les exigences mentionnées dans ce paragraphe s’appliquent à un formateur au sein d’un organisme agréé donné.
Des conventions entre organismes peuvent prévoir d’employer un ou plusieurs formateurs en commun.
Ces conventions gèrent la reconnaissance mutuelle des qualifications de ces formateurs par chacun des organismes agréés, ainsi que la comptabilisation de l’activité annuelle au sens du b du 4.5.1, qui peut être globalisée sur l’ensemble des organismes.
Si aucune convention n’est signée, le formateur est soumis à l’intégralité des exigences du 4.5.1 du présent cahier des charges et pour chacun des organismes agréés.
4.5.1. Les formateurs recrutés et habilités par l’organisme de formation agréé
Les formateurs habilités qui sont placés sous la responsabilité de l’organisme agréé et qui dispensent les formations visées par le présent cahier des charges satisfont aux conditions suivantes :
a) Conditions initiales de recrutement et formations initiales des formateurs :
L’organisme s’assure et peut justifier des capacités professionnelles du formateur sur l’ensemble des programmes de formation que ce dernier est chargé de dispenser, de ses connaissances, des pratiques dans le domaine du transport des marchandises dangereuses et enfin de sa compétence pédagogique.
Lors du recrutement, une des conditions suivantes est remplie :
1. Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un poste d’encadrement des secteurs directement concernés par la production la distribution ou le transport des marchandises dangereuses.
Dans ce cas le formateur a suivi ou suit une formation à la pédagogie.
2. Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins un an de formateur dans un organisme agréé pour la formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses.
Dans le cas où ce formateur n’a pas exercé directement ses missions dans le domaine des formations agréées des conducteurs reprises au chapitre 8.2 de l’ADR, il suit une formation complète à la réglementation du transport des marchandises dangereuses sanctionnée, par exemple, par la réussite à l’examen de conseiller à la sécurité.
3. Justifier d’un niveau d’études équivalent ou supérieur à bac + 2 ans dans un domaine concernant la sécurité, les transports, la chimie, ou la radioprotection.
Le formateur suit une formation qualifiante appropriée, portant sur la pédagogie, la réglementation et la sécurité, et comprenant au moins un stage d’un mois dans une entreprise ou un département de transport de marchandises dangereuses.
b) Conditions à remplir après recrutement :
Formation de recyclage des formateurs habilités :
L’organisme de formation met en place un système permettant de garantir la qualité des formations de recyclage de ses formateurs. Ces formations des formateurs assurent aux intéressés une mise à jour exhaustive des connaissances et des pratiques relatives aux évolutions récentes de la réglementation. Elles portent aussi sur le retour d’expérience des formations assurées et traitent de l’accidentologie. La formation à la pédagogie fait aussi l’objet d’une attention toute particulière.
Chaque formateur suit, une fois par an au minimum, cette formation de recyclage. Une description détaillée de ces formations est conservée par l’organisme.
Contrôle par l’organisme agréé de la qualité des formations dispensées par ses formateurs habilités :
L’organisme agréé met en place un système permettant de garantir la qualité de la formation dispensée par ses formateurs habilités.
L’organisme de formation contrôle périodiquement et au minimum une fois par an les stages animés par ceux-ci.
Il assure le suivi des mesures éventuelles d’améliorations qui peuvent découler de ces contrôles, tant au niveau de l’organisation du stage, de ses contenus théoriques et pratiques, que des mesures spécifiques ayant trait aux formateurs concernés.
L’organisme de formation délivre, par écrit, à ses formateurs une habilitation, renouvelée annuellement attestant du respect des dispositions reprises ci-dessus.
Cette habilitation atteste que les formateurs respectent les conditions initiales de recrutement, qu’ils ont suivi leurs formations de recyclage et que la qualité des formations dispensées par eux a été contrôlée.
Activité annuelle minimale de chaque formateur habilité :
Chaque formateur assure au minimum 400 séances de 45 minutes d’enseignement par an. L’habilitation mentionnée ci-dessus n’est pas renouvelée si, durant l’année précédente, l’activité du formateur est inférieure à cette limite. Pendant la première année d’activité, cette limite peut être calculée au prorata du temps de travail en tant que formateur.
4.5.2. Les moniteurs d’entreprise
Les formations de recyclage des conducteurs peuvent être dispensées par des moniteurs d’entreprise au cours de stages internes à leur entreprise, et destinés exclusivement à ses personnels.
Ces formations sont organisées dans le cadre d’une convention passée entre l’entreprise et un organisme de formation agréé, dans le cadre de l’agrément de cet organisme, et sous la responsabilité de celui-ci.
L’autorité compétente est impérativement informée de toute convention passée dans le cadre du monitorat d’entreprise. Un modèle de convention est joint au dossier de demande d’agrément.
Les stages organisés dans le cadre du monitorat d’entreprise sont soumis aux conditions du présent cahier des charges.
La formation des moniteurs d’entreprise est prise en charge par l’organisme de formation agréé.
Elle assure aux moniteurs d’entreprise une qualification de niveau équivalent à celle des formateurs de l’organisme. Les moniteurs d’entreprise :
- suivent les mêmes formations initiale et de recyclage que les formateurs de l’organisme ;
- ont une expérience de co-animation d’au moins trois stages avec un animateur de l’organisme agréé ;
- assurent au minimum 200 séances de 45 minutes d’enseignement par an.
L’organisme de formation délivre par écrit aux moniteurs une habilitation, renouvelée annuellement, attestant du respect des dispositions reprises ci-dessus.
L’examen organisé en fin de stage et la délivrance du certificat sont pris en charge par le personnel de l’organisme de formation agréé dans les conditions fixées aux articles 4.6 et 4.7 ci-dessous.
4.6. Examens
Les examens se déroulent dans les conditions fixées par la sous section 8.2.2.7 de l’ADR, notamment en ce qui concerne le nombre de questions et la durée.
Les examens se déroulent uniquement par écrit.
Le critère de réussite à l’examen consiste à avoir un taux de réponse exacte de 70 % après avoir tenu compte des coefficients de pondération éventuellement affectés aux questions.
De plus les conditions suivantes destinées à assurer intégralement la confidentialité sont respectées :
- l’organisation des examens assure un strict anonymat des copies tout au long de la procédure ;
- les questions de l’épreuve écrite sont tirées au sort dans un recueil comportant au moins 300 questions. Cette procédure est renouvelée systématiquement pour chaque examen ;
- les animateurs du stage ne sont pas informés au préalable du résultat du tirage au sort des questions de l’examen ;
- la sélection des questions ainsi que la correction des épreuves de l’examen sont confiées obligatoirement à des personnes différentes de celles qui ont assuré l’animation du stage.
En cas d’échec à l’examen le candidat suit à nouveau le stage correspondant avant de se représenter à un nouvel examen.
4.7. Certificat de formation
Un certificat de formation est délivré à tout conducteur qui a achevé un stage de formation et réussi l’examen correspondant.
Seuls peuvent être utilisés les certificats fournis par l’Imprimerie nationale, qui est la seule habilitée à les émettre au titre de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l’Imprimerie nationale et du décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006 modifié pris pour son application.
Le certificat est conforme au modèle repris à la sous section 8.2.2.8 de l’annexe B de l’ADR.
Les modalités de délivrance des certificats par chacun des organismes sont définies par un contrat de service établi entre l’Imprimerie Nationale et chacun des organismes.
4.8. Contrôles
En application du 6 de l’article 19 de l’arrêté TMD, le ministère chargé du transport des marchandises dangereuses, ou tout organisme délégué par celui-ci, contrôle l’activité des organismes agréés dans la formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses.
Ce contrôle peut être effectué de manière inopinée sur les sites où se déroulent les formations ou au siège des organismes agréés.
5. Comptes rendus
En application de l’article 21 de l’arrêté TMD ayant trait au registre des certificats, l’organisme assure une traçabilité des documents délivrés de façon à être en mesure de fournir, en réponse à toute demande de l’administration, les éléments suivants concernant un certificat :
- nom du titulaire – numéro de certificat ;
- champ de validité du certificat par spécialisations. Pour chaque spécialisation :
- date et lieu du stage ;
- date et lieu de l’examen.
Les dossiers d’archives relatifs à une formation sont conservés au moins jusqu’à échéance de validité du certificat.
Les éléments suivants font l’objet d’une transmission systématique lors du rapport annuel d’activité tel que mentionné au 2 de l’article 21 de l’arrêté TMD :
- récapitulatif détaillé des formations de recyclage des formateurs qui ont été organisées en indiquant les dates, la durée, les thèmes traités, les noms des participants et des enseignants ;
- récapitulatif des contrôles périodiques des formations dispensées par les formateurs ainsi que contenu des mesures d’amélioration prises ou envisagées ;
- compte rendu des réunions du conseil d’experts ;
- liste des nouveaux formateurs habilités (CV, date de recrutement, formations et stages éventuels, etc.) ;
- programme prévisionnel en début d’année (date et lieu des stages de formation des conducteurs), ainsi que les éventuelles modifications de ce programme ;
- compte rendu d’exécution du programme (date et lieu des stages de formation des conducteurs, nom de l’animateur, nom de l’entreprise si le stage est organisé dans le cadre d’un monitorat) ;
- nouvelle convention passée entre les entreprises et les organismes de formation dans le cadre du monitorat ;
- état récapitulatif des cas de non-réalisation des exercices pratiques individuels ;
- données statistiques (tableau) :
- nombre de stages ;
- nombre de participants ;
- nombre d’échecs ;
- nombre de certificats délivrés par spécialisations, dès le premier examen et après avoir repassé la formation une seconde fois.
Les comptes rendus d’exécution et les données statistiques relatives à une année donnée parviennent à l’autorité compétente avant le 31 mars de l’année suivante à l’adresse suivante :
Monsieur le chef de la mission des transports des matières dangereuses
MEDDTL
Direction générale de la prévention des risques
Service des risques technologiques
Sous-direction des risques accidentels
Grande Arche de La Défense – Paroi Nord
92055 Paris, La Défense Cedex
Le présent avis et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait le 5 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
J. Goellner
Cahier des charges fixant les conditions d’agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses
Annexes I à V prévues au chapitre 4.2 du cahier des charges fixant les contenus et moyens pédagogiques minimums des formations
Les annexes I à V qui suivent fixent les contenus et les exercices pratiques à mettre en oeuvre au cours des formations.
Chaque organisme est libre de définir, à partir de cette base, un déroulement pédagogique qui lui est propre.
Les formations de recyclage sont soumises aux mêmes exigences que les formations initiales, tout en étant adaptées en tant que de besoin pour traiter des évolutions techniques et réglementaires, notamment pour la nouvelle spécialisation citerne où la durée de la formation de recyclage est portée à trois jours.
Celles-ci comprendront obligatoirement un exercice d’incendie assurant la manipulation d’un extincteur à poudre par chaque stagiaire.
Les organismes de formation doivent utiliser des supports pédagogiques dont le contenu est conforme à l’arrêté TMD et ses annexes en vigueur.
Exemple des supports pédagogiques :
- exposés/transparents ;
- diapositives ;
- CD;
- DVD ;
- films/vidéos ;
- articles de presse.
Les formations et exercices doivent par ailleurs sensibiliser les stagiaires au fait que les réglementations sont évolutives et que les procédures peuvent varier selon les différents lieux où les consignes doivent être strictement appliquées. Elles devront également sensibiliser les participants à un certain nombre de règles de base, comme l’usage de téléphones portables et l’interdiction de fumer.
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V