L’arrêté du 7 juin 2002 relatif à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et d’asphyxie dans les véhicules habitables de loisirs, a pour objet de faciliter la réception et l’immatriculation de ce type de véhicule en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne tout en maintenant un niveau de sécurité comparable à ce qui était imposé par les dispositions réglementaires antérieures.

Ainsi l’article 1er de cet arrêté prévoit, outre la référence aux normes européennes portant sur le même champ d’application que la norme NFS 56200, la possibilité de présenter tout autre document susceptible d’être reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

En pratique, l’importateur d’un véhicule de loisirs, qu’il soit professionnel ou non, doit, si l’installation intérieure de gaz a été acceptée par un Etat membre de l'Union européenne conformément à un document national en vigueur dans cet Etat, vérifier si ce document a été reconnu équivalent aux normes citées à l’article 1er de l’arrêté.

A cet effet, il consulte le Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Deux configurations peuvent alors être distinguées pour son dossier de demande de réception au titre du code de la route présenté auprès de la préfecture :

1) La reconnaissance du document national n’a pas été publiée dans le Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

L’importateur dépose un dossier spécifique dans lequel le constructeur professionnel, son représentant mandaté, l’installateur professionnel ou, lorsque le constructeur ou l’installateur ne sont pas des professionnels, un organisme de contrôle agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz ou accrédité dans l’activité considérée par le comité français d’accréditation ou par un organisme d’accréditation reconnu équivalent, démontre que chacune des exigences de sécurité imposée dans les normes citées à l’article 1er de l’arrêté, est satisfaite par l’application des dispositions du document national ayant servi de référentiel à la réalisation de l’installation de gaz du véhicule.

Si ce dossier est jugé satisfaisant, le préfet le transmet au ministre chargé de la sécurité du gaz qui pourra reconnaître l’équivalence du document national aux normes citées à l’article 1er de l’arrêté.

L’instruction du dossier est ensuite poursuivie conformément au point 2 ci-après.

2) La reconnaissance du document national a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

L’importateur présente un certificat de conformité délivré par :
- le constructeur professionnel ou son représentant mandaté ;
- s’il y a lieu, l’installateur professionnel ;
- ou un organisme de contrôle agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz ou accrédité dans l’activité considérée par le comité français d’accréditation ou par un organisme d’accréditation reconnu équivalent, lorsque le constructeur ou l’installateur ne sont pas des professionnels.

Ce certificat de conformité indique la référence exacte du document national sur la base duquel l’installation de gaz du véhicule a été réalisée.

Paris, le 07 juin 2002

Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie
J.J. DUMONT

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