(JO n° 133 du 9 juin 2016)


NOR : DEVM1614680V

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1) Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires JANVIER GIORDANO (819571), GERARD LUC IV (900236), PIERRE JOSEPH SALVADOR (914222), ERIC MARIN (924860), CISBERLANDE 5 (923751), VILLE D'ARZEW 2 (860730), CHRISDERIC II (863686), VENT DU NORD II (914221), VILLE D'AGDE IV (924880), JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310), ANNE ANTOINE II (819572), GERALD JEAN III (916344), GERALD JEAN IV (916469) sont réputés épuisés pour l'année 2016.

La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires JANVIER GIORDANO (819571), GERARD LUC IV (900236), PIERRE JOSEPH SALVADOR (914222), ERIC MARIN (924860), CISBERLANDE 5 (923751), VILLE D'ARZEW 2 (860730), CHRISDERIC II (863686), VENT DU NORD II (914221), VILLE D'AGDE IV (924880), JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310), ANNE ANTOINE II (819572), GERALD JEAN III (916344), GERALD JEAN IV (916469).

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires JANVIER GIORDANO (819571), GERARD LUC IV (900236), PIERRE JOSEPH SALVADOR (914222), ERIC MARIN (924860), CISBERLANDE 5 (923751), VILLE D'ARZEW 2 (860730), CHRISDERIC II (863686), VENT DU NORD II (914221), VILLE D'AGDE IV (924880), JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310), ANNE ANTOINE II (819572), GERALD JEAN III (916344), GERALD JEAN IV (916469).

2) Le sous-quota d'anchois (Engraulis encrasicolus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans la division CIEM VIII est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche d'anchois est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans la division CIEM VIII.

Du fait de l'obligation de débarquement de cette espèce, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement d'anchois pêchés après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans la division CIEM VIII pour les seules captures désirées.

3) Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord dans les zones VII f et VII g, est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche de la plie est donc interdite dans les zones VII f et VII g pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones VII f et VII g après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord.

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