(JO n° 220 du 22 septembre 2000)


Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990, modifié par le règlement (CEE) n° 900/92 du Conseil du 31 mars 1992 et mis en œuvre par les règlements (CEE) n°3769/92 de la Commission du 21 décembre 1992, (CEE) n° 2959/93 de la Commission du 27 octobre 1993, (CE) n° 2093/97 de la Commission du 24 octobre 1997 et (CE) n° 1610/2000 de la Commission du 24 juillet 2000, et à compter de la date de parution du présent avis au Journal officiel de la République française, l'exportation à destination de certains pays tiers à la Communauté européenne des substances figurant à l'annexe I du présent avis sera subordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

La demande d'autorisation est établie sur le formulaire d'autorisation d'exportation enregistré par le CERFA sous le numéro 30-3326, qui peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale (BP 514, 59505 Douai Cedex ; téléphone : 03-27-93-70-60).

La demande d'autorisation d'exportation est remplie selon les modalités déterminées à la fois au dos du formulaire n° 30-3326 et par les règlements communautaires susmentionnés. Elle est accompagnée de trois exemplaires de la facture pro forma , rédigée ou traduite en français, certifiés conformes s'il s'agit de photocopies. Elle doit parvenir à l'adresse suivante quinze jours ouvrables avant la date prévue pour l'exportation :

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de l'industrie, des technologies de l'Information et des postes (DIGITIP), Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) 64-70, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12, télédoc 802 (téléphone : + 33 1 53-44-97-52, ou 97-53, ou 97-61, ou 97-62 ou 97-63, télécopie : + 33 1 53-44-96-66).

La demande régulièrement établie est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également porté sur l'accusé de réception destiné à l'exportateur. A compter de la date de réception de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990, modifié par le règlement (CEE) n° 900/92 du Conseil du 31 mars 1992. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.

L'autorisation d'exportation est établie en trois exemplaires, numérotés de 1 à 3. Le premier exemplaire est conservé par l'autorité administrative de délivrance. Les deuxième et troisième exemplaires sont présentés à l'appui de la déclaration en douane d'exportation dans le bureau de douane où cette déclaration est déposée. La déclaration d'exportation doit comporter la référence à l'autorisation d'exportation.

Après visa par le bureau de douane d'exportation des exemplaires nos 2 et 3, l'exemplaire n° 3 est restitué à l'exportateur et l'exemplaire n° 2 accompagne la marchandise jusqu'au bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté qui le vise et le renvoie à l'autorité de délivrance.

L'autorisation d'exportation s'applique aux exportations de substances de la première catégorie citées en annexe I du présent avis. La durée de validité de ce document est de six mois à compter de sa date de délivrance.

L'autorisation d'exportation s'applique aux exportations de substances de la deuxième catégorie citées en annexe I du présent avis lorsqu'elles sont destinées aux pays visés à l'annexe II du présent avis. La durée de validité de ce document est de six mois à compter de sa date de délivrance et peut être prorogée une fois.

Dans tous les autres cas, les substances figurant en deuxième catégorie peuvent faire l'objet d'une autorisation générale individuelle délivrée par la MNCPC selon les modalités fixées par les règlements communautaires susmentionnés. La durée de validité de cette autorisation générale individuelle est de douze mois à compter de sa date de délivrance.

L'autorisation d'exportation s'applique aux exportations de substances de la troisième catégorie citées en annexe I du présent avis lorsqu'elles sont destinées aux pays visés à l'annexe III du présent avis. La durée de validité de ce document est de douze mois à compter de sa date de délivrance.

Lorsque les circonstances le justifient, ces exportations peuvent faire l'objet d'une autorisation générale individuelle délivrée par la MNCPC selon les modalités fixées par les règlements communautaires susmentionnés. La durée de validité de cette autorisation générale individuelle est de vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance.

L'exportation de substances de la troisième catégorie à destination d'autres pays tiers que ceux visés à l'annexe III du présent avis est libre.

La demande d'autorisation générale individuelle est établie sur le formulaire d'autorisation d'exportation enregistré par le CERFA sous le numéro 30-3327, qui peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale. Elle est remplie selon les modalités déterminées à la fois au dos du formulaire n° 30-3327 et par les règlements communautaires susmentionnés.

L'opérateur doit fournir à l'appui de sa demande, dûment signée, les informations prévues par l'article 5 du règlement n° 3769/92 du 21 décembre 1992.

L'opérateur, bénéficiant de l'autorisation générale individuelle, transmet un rapport trimestriel à la MNCPC qui doit comporter des indications précises sur le nombre d'opérations d'exportation réalisées sur la base de l'autorisation générale individuelle, les substances, les quantités et les pays de destination concernés.

Le présent avis annule et remplace l'avis aux exportateurs de substances chimiques susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes paru au Journal officiel de la République française du 18 janvier 1998 (pages 854 et suivantes).

Annexe I

1re catégorie

Substance
Dénomination NC
(lorsqu'elle est différente)
Code NC

Éphédrine   2939.41.00
Ergométrine   2939.61.00
Ergotamine   2939.62.00
Pseudo-éphédrine   2939.42.00
Acide N-acétylanthranilique Acide 2-acétamidobenzoïque 2924.22.00
"   2924.29.90 (*)
3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one   2932.92.00
Isosafrole (cis + trans)   2932.91.00
Pipéronal   2932.93.00
Safrole   2932.94.00
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans les cas où l'existence de ces sels est possible.
(*) Les sels de l'acide N-acétylanthranilique ne sont pas couverts par le code 2924.22.00.

2e catégorie

Substance
Dénomination NC
(lorsqu'elle est différente)
Code NC

Anhydride acétique   2915.24.00
Acide anthranilique   2922.43.00
Acide phénylacétique   2916.34.00
Pipéridine   2933.32.00
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans les cas où l'existence de ces sels est possible

3e catégorie

Substance
Dénomination NC
(lorsqu'elle est différente)
Code NC

Acétone   2914.11.00
Éther éthylique Éther diéthylique 2909.11.00
Méthyléthylcétone (MEK) Butanone 2914.12.00
Toluène   2902.30
Permanganate de potassium   2841.61.00
Acide sulfurique   2807.00.10
Acide chlorhydrique Chlorure d'hydrogène 2806.10.00
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception des sels de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique dans les cas où l'existence de ces sels est possible.

Annexe II : Substances relevant de la 2e catégorie

Liste reprenant, par substance, les pays et territoires de destination pour lesquels une autorisation d'exportation doit être présentée pour chaque opération à l'appui de la déclaration en douane d'exportation et pour lesquels une autorisation générale individuelle ne peut, en aucun cas, être obtenue.

Règlement [CE] n° 1610/2000 de la Commission du 24 juillet 2000

Substance Destination
Anhydride acétique (1) Afrique du Sud. - Arabie Saoudite. - Argentine. - Bénin. - Bolivie. - Brésil, - Chili. -
Chypre. - Colombie. - Costa Rica. - Émirats arabes unis - Équateur. - Éthiopie. -
Fédération de Russie. - Guatemala. - Hong-Kong - Iles Caïman. - Inde. - Indonésie -
Iran. - Jordanie. - Liban - Macao. - Malaisie. - Mexique. - Moldavie. - Myanmar
(Birmanie). - Nigeria. - Paraguay. - Pérou, - Philippines. - République tchèque. -
Singapour. - Sri Lanka. - Syrie. - Tadjikistan. - Thaïlande. - Turquie. - Venezuela.
Acide anthranilique (1) Bolivie. - Chili - Colombie. - Émirats arabes unis. - Équateur. - Inde. - Mexique. -
Pérou. - Venezuela.
Acide phénylacétique (1).
Pipéridine (1).
Bolivie. - Chili - Colombie. - Émirats arabes unis - Équateur. - États-Unis d'Amérique.
- Mexique. - Pérou. - Venezuela.
(1) Y compris les sels de ces substances lorsque l'existence de ces sels est possible.

Annexe III : Substances relevant de la 3e catégorie

Liste reprenant, par substance, les pays et territoires de destination pour lesquels une autorisation d'exportation ou une autorisation générale individuelle doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane d'exportation.

(Règlement [CE] n° 1610/2000 de la Commission du 24 juillet 2000

Substance Destination
Méthyléthylcétone (MEK)
(1). Toluène (1). Acide
sulfurique
Argentine. - Bolivie. - Brésil. - Chili. - Colombie. - Costa Rica. - El Salvador. - Émirats
arabes unis. - Équateur. - Guatemala. - Honduras. - Hong-Kong. - Panama. -
Paraguay. - Pérou. - Syrie. - Thaïlande. - Uruguay. - Venezuela.
Permanganate de
potassium (1)

Afrique du Sud. - Arabie Saoudite. - Argentine. - Bénin. - Bolivie. - Brésil. - Chili. -
Chypre. - Colombie. - Costa Rica. - El Salvador. - Émirats arabes unis. - Équateur. -
Éthiopie. - Fédération de Russie. - Guatemala. - Honduras. - Hong-Kong. - Iles
Caïman. - Jordanie. - Macao. - Malaisie. - Moldavie. - Nigeria. - Panama. -
Paraguay. - Pérou. - Philippines. - République tchèque. - Sri Lanka. - Syrie. -
Tadjikistan. - Thaïlande. - Turquie. - Uruguay. - Venezuela.
Acétone (1). Éther
éthylique (1).
Argentine. - Bolivie. - Brésil. - Chili. - Colombie. - Costa Rica. - El Salvador. - Émirats
arabes unis. - Équateur. - Guatemala. - Honduras. - Hong-Kong. - Iran. - Liban. -
Mexique. - Myanmar (Birmanie). - Panama. - Paraguay. - Pérou. - Singapour. -
Syrie. - Thaïlande. - Turquie. - Uruguay. - Venezuela.
Acide chlorhydrique Argentine. - Bolivie. - Brésil. - Chili. - Colombie. - Costa Rica. - El Salvador. - Émirats
arabes unis. - Équateur. - Guatemala. - Honduras. - Hong-Kong. - Iran. - Liban. -
Myanmar (Birmanie). - Panama. - Paraguay. - Pérou. - Singapour. - Syrie. -
Thaïlande. - Turquie. - Uruguay. - Venezuela.
(1) Y compris les sels de ces substances dans les cas où l'existence de ces sels est possible.
L'exportation de substances de la 3e catégorie à destination d'autres pays tiers que ceux visés ci-dessus est
libre.

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