(BO min. Equip. n° 2002/9 du 25 mai 2002)
NOR : EQUT0210076V
En application :
- de l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR", et notamment de son article 43;
- de l'arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit "arrêté RID", et notamment de son article 34;
- du règlement relatif à la sécurité des navires, annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment de son chapitre 411; des certificats doivent être établis pour attester de l'agrément des modèles types des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses.
La procédure publiée ci-après indique, aux organismes chargés de délivrer les agréments, la manière d'établir les certificats correspondants, en fonction des rubriques des modèles figurant à l'annexe D. 5 de l'arrêté ADR et à l'annexe 411-4 A 1 du règlement relatif à la sécurité des navires.
L'avis relatif à l'agrément des emballages et des grands récipients pour vrac, publié sous le numéro NOR: EQUT9810164V au Bulletin officiel MELTT 98/24 du 10 janvier 1999, est abrogé.
Annexe : Délivrance des certificats d'agrément des modèles types des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses
Les articles 43 de l'arrêté ADR et 34 de l'arrêté RID prescrivent que les agréments des modèles types des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages, délivrés au titre des chapitres 6.1, 6.3 (à partir du 1er janvier 2003), 6.5 et 6.6 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID, fassent l'objet de certificats conformes à l'un des modèles figurant à l'annexe D.5 de l'arrêté ADR.
De même, le chapitre 411-4 du règlement relatif à la sécurité des navires prescrit que les agréments des modèles types des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages, délivrés au titre des chapitres 6.1, 6.3 (à partir du 1er janvier 2003), 6.5 et 6.6 du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), fassent l'objet de certificats conformes à l'un des modèles figurant à l'annexe 411-4.A.1 du règlement relatif à la sécurité des navires.
La présente procédure a pour objet de préciser la manière d'établir ces certificats en indiquant les renseignements qui doivent être portés au niveau de chaque rubrique des modèles.
2.1. Choix du modèle de certificat
L'annexe D.5 de l'arrêté ADR et l'annexe 411-4.A.1 du règlement relatif à la sécurité des navires comportent quatre modèles de certificats (trois seulement jusqu'au 31 décembre 2002).
Le modèle n° 1, intitulé "Transport des marchandises dangereuses - Certificat d'agrément de type d'emballage", doit être utilisé pour établir les certificats d'agrément des modèles types des GRV et de tous les emballages ne répondant pas à la définition des emballages combinés figurant aux chapitres 1.2 de l'annexe A de l'arrêté ADR, de l'annexe I de l'arrêté RID et du code IMDG. En outre, les GRV et les emballages ne doivent être destinés ni au transport de matières ou objets explosibles de la classe 1, ni au transport de matières infectieuses des no ONU 2814 et 2900 de la classe 6.2.
Le modèle n° 2, intitulé "Transport des marchandises dangereuses - Certificat d'agrément de type d'emballage combiné", doit être utilisé pour établir les certificats d'agrément des modèles types des emballages combinés, répondant à la définition figurant aux chapitres 1.2 de l'annexe A de l'arrêté ADR, de l'annexe I de l'arrêté RID et du code IMDG, mais aussi pour établir les certificats d'agrément des modèles types des grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 1.
Le modèle n° 3, intitulé "Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 - Certificat d'agrément de type d'emballage", doit être utilisé pour établir les certificats d'agrément des modèles types des emballages et des grands emballages destinés au transport de matières ou objets explosibles de la classe 1.
Le modèle n° 4, intitulé "Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2 - Certificat d'agrément de type d'emballage", doit être utilisé pour établir les certificats d'agrément des modèles types des emballages destinés au transport de matières infectieuses des n° ONU 2814 et 2900 de la classe 6.2.
Les certificats d'agrément, établis pour un même modèle type au titre de l'annexe D.5 de l'arrêté ADR et de l'annexe 411-4.A.1 du règlement relatif à la sécurité des navires, peuvent être combinés en un seul.
2.2. Rédaction des certificats
Les organismes, chargés de délivrer les agréments, doivent remplir toutes les rubriques des certificats, selon les modalités indiquées dans les paragraphes 3 à 5 ci-après.
En outre, toutes les informations complémentaires jugées utiles par les organismes peuvent être insérées sur les certificats.
Les organismes doivent obtenir auprès des demandeurs des agréments tous les renseignements nécessaires. Les demandeurs sont tenus de leur fournir ces renseignements.
2.3. Gestion des certificats
2.3.1. Certificats établis selon le modèle n° 1, 2 ou 4
Les certificats d'agrément sont délivrés avec une durée limite de validité fixée à cinq ans. Pendant ce délai, la fabrication d'emballages, de GRV ou de grands emballages de série, conformes au modèle type agréé, est autorisée, à moins qu'entre-temps une modification de la réglementation vienne à remettre en cause la valeur de l'agrément.
Pour les certificats établis selon le modèle n° 1 ou 2, cette autorisation demeure toutefois subordonnée au respect, lors de la fabrication, des dispositions d'assurance de la qualité prescrites par les articles 44 de l'arrêté ADR, 35 de l'arrêté RID et 411-4.07 du règlement relatif à la sécurité des navires.
Au terme des cinq ans, le renouvellement des certificats est nécessaire pour poursuivre les fabrications en série. Ce renouvellement n'implique pas alors la réalisation de nouvelles épreuves, dans la mesure où les conditions de l'agrément initial demeurent valables réglementairement.
Qu'il y ait ou non renouvellement des certificats, l'organisme ayant délivré les agréments doit conserver les traces des anciens certificats pour justifier les emballages, les GRV ou les grands emballages fabriqués sous le couvert de ceux-ci, tant que ces emballages, ces GRV ou ces grands emballages restent admis au transport de marchandises dangereuses, y compris grâce à une disposition transitoire réglementaire ou à une dérogation.
2.3.2. Certificats établis selon le modèle n° 3
Les certificats d'agrément sont délivrés sans durée limite de validité. La fabrication d'emballages ou de grands emballages de série, conformes au modèle type agréé, est donc autorisée tant qu'une modification de la réglementation ne vient pas remettre en cause la valeur de l'agrément.
Cette autorisation demeure toutefois subordonnée au respect, lors de la fabrication, des dispositions d'assurance de la qualité figurant aux articles 44 de l'arrêté ADR. 35 de l'arrêté RID et 411-4.07 du règlement relatif à la sécurité des navires.
3. Certificats établis selon le modèle n° 1
3.1. Demandeur
Indiquer le nom de la société titulaire de l'agrément ainsi que le (ou les) site de production concerné (pays, département pour la France, ville).
3.2. Documents de référence
3.2.1. Transport par route: ADR à jour au ...; Transport par chemin de fer: RID à jour au ...; Transport par voie navigable: ADNR à jour au ...; Transport par mer: Code IMDG à jour au ...
Pour chaque réglementation, compléter la mention par la date de mise en vigueur de la dernière édition, du dernier rectificatif ou du dernier amendement selon le cas.
Toutefois, la mention relative au transport par mer ne doit pas figurer sur les certificats d'agrément:
- des modèles types d'emballages métalliques légers (types 0A1 et 0A2) et d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) destinés à porter la mention "RID/ADR", ou;
- faisant uniquement état des résultats des épreuves avec les liquides standards, après vieillissement pendant 21 jours à 40 oC.
Une mention correspondant au transport par air peut être ajoutée.
3.2.2. Transport sous couvert de dérogation
Supprimer la mention, sauf lorsque le ministère chargé des transports a prévu qu'un certificat soit établi pour un modèle type d'emballage ou de GRV non conforme à la réglementation, mais couvert par une dérogation ou un accord multilatéral.
3.3. Description du type d'emballage
3.3.1. Fabricant
Indiquer le nom de la société et, lorsque le fabricant n'est pas le demandeur visé ci-dessus en 3.1, le (ou les) site (s) de production concerné (pays, département pour la France, ville).
3.3.2. Type, matériau
Reprendre les appellations réglementaires du type et du matériau et les compléter si possible:
- d'une référence normative ou codifiée.
et/ou
- d'une qualification caractérisant davantage l'emballage ou le GRV (forme particulière, dispositifs...).
Dans le cas d'un emballage ou d'un GRV composite, il y a lieu d'indiquer les matériaux du récipient intérieur et de l'emballage extérieur.
3.3.3. Code d'emballage
Reprendre le code d'emballage qui, dans la réglementation, correspond au type d'emballage ou de GRV présenté à l'agrément.
3.3.4. Mode de fabrication
Pour les emballages et GRV en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique, indiquer: extrusion-soufflage, injection ou rotomoulage.
Pour les emballages et GRV métalliques, indiquer: pliage, soudage, sertissage, emboutissage... en précisant quand c'est nécessaire l'élément concerné (fond, virole...).
Pour les autres emballages et GRV, lorsque aucun renseignement n'a lieu d'être porté, supprimer la mention.
3.3.5. Référence commerciale
Mentionner l'appellation ou le numéro retenu par le fabricant pour identifier son modèle d'emballage ou de GRV.
3.3.6. Matière première constitutive
Pour l'acier, indiquer la nuance d'acier et la norme de référence; pour les autres métaux, faire référence à une norme les caractérisant comme, par exemple, la norme EN 10203 pour le fer blanc.
Pour le plastique rigide, indiquer la nature du matériau (PEHD, PE...), le fournisseur et la référence commerciale, sachant que les renseignements relatifs aux spécifications du matériau (masse volumique, indice de fluidité, taux de réticulation...), émanant du fournisseur ou du transformateur, doivent être repris dans le rapport d'épreuves.
Pour le film de plastique, indiquer la nature du matériau et l'épaisseur nominale.
Pour le tissu de plastique, indiquer la nature du matériau et le grammage.
Pour le carton plat, indiquer le grammage.
Pour le carton ondulé, indiquer la classe ou à défaut les caractéristiques, selon la norme NF Q 12-008 (DF, DDF) ou Q 12-009 (TC).
Pour le papier, indiquer la nature du papier (kraft...) et le grammage, selon la norme ISO 536 ou NF Q 03-019; si elles sont disponibles, les valeurs de la contrainte de traction à la rupture, de l'allongement à la rupture et du TEA géométrique seront reprises dans le rapport d'épreuves.
Pour le papier kraft entrant dans la fabrication des fûts en carton, indiquer le nombre de tours et par tour la nature du papier et le grammage comme ci-dessus.
Pour les matériaux composites (fibre de verre + polyester), indiquer l'épaisseur nominale et la composition.
Pour le contre plaqué, indiquer l'épaisseur nominale et le nombre de plis.
Pour le bois, indiquer l'épaisseur nominale.
3.3.7. plans
Le rapport d'épreuves comportera en annexe:
- un plan d'ensemble pour les GRV rigides, pour les fûts et jerricanes ainsi que pour les caisses en bois, en métal ou en plastique;
- un plan de caisse à plat pour les caisses en carton;
- un croquis, dans la mesure du possible, pour les GRV souples et les sacs.
Sur le certificat, reporter selon le cas la référence du plan ou la mention "croquis joint au rapport d'épreuves".
3.3.8. Capacité nominale
Pour les caisses et les sacs, supprimer la mention.
Pour les autres emballages et les GRV, indiquer la capacité qui par convention est utilisée pour représenter les emballages ou les GRV de capacités réelles similaires.
3.3.9. Capacité réelle
Pour les caisses, les sacs et les GRV souples, ainsi que pour les GRV destinés aux solides et non étanches à l'eau, supprimer la mention.
Pour les autres emballages et GRV, indiquer le volume d'eau contenu par l'emballage ou le GRV lorsque celui-ci est rempli par l'orifice prévu jusqu'au point de débordement.
3.3.10. Poids à vide (tare)
Pour les caisses en carton, les sacs et les GRV souples, supprimer la mention.
Pour les autres emballages et GRV, indiquer le poids à vide de l'emballage ou du GRV prêt à l'utilisation. Le poids des équipements peut être indiqué séparément.
3.3.11. Poids à vide du récipient nu
Pour les emballages et GRV composites, indiquer le poids à vide du récipient intérieur, non muni de ses équipements.
Pour les fûts et les jerricanes, indiquer le poids à vide du récipient non muni de ses fermetures.
Toutefois, la mention peut être supprimée lorsque ce poids à vide et le poids des fermetures sont indiqués séparément au titre de la mention requise au point 3.3.10 ci-dessus.
Pour les autres emballages et GRV, supprimer la mention.
3.3.12. Dimensions extérieures hors tout
Indiquer les valeurs des dimensions englobant totalement l'emballage ou le GRV prêt à l'utilisation.
Pour les caisses en carton, mentionner en outre les dimensions intérieures.
3.3.13. Épaisseurs minimales
Pour les sacs en tissu de plastique ou en papier, supprimer la mention.
Pour les autres emballages et les GRV, indiquer les valeurs minimales admises pour l'épaisseur des parois de l'emballage ou du GRV (du récipient intérieur pour un emballage ou GRV composite).
3.3.14. Fermetures
Préciser le système de fermetures (remplissage, vidange) de l'emballage ou du GRV en identifiant celles-ci et en particulier:
- pour un GRV (autre que souple), mentionner les repérages d'identification portés par le couvercle et la vanne;
- pour un fût ou un jerrican à dessus amovible, mentionner les repérages d'identification portés par les différents éléments (couvercle, cercle...);
- pour un fût ou un jerrican fermé par un bouchon, indiquer le fabricant du bouchon et une référence; ces mentions doivent figurer sur le bouchon;
- pour une caisse ou un sac, mentionner les spécifications techniques du mode de fermeture retenu (ruban adhésif, agrafage, couture...).
3.3.15. Manutention
Pour les emballages, préciser les dispositifs de manutention et de préhension lorsqu'ils en sont munis. Dans le cas contraire, supprimer la mention.
Pour les GRV souples, indiquer les dispositifs de manutention (élingue, sangle, boucle, cadre...).
Pour les autres GRV, préciser les dispositifs de levage (par le haut, par le bas) et de fixation.
Si nécessaire, mentionner l'absence de certains dispositifs.
3.3.16. Décompression
Mentionner les évents, soupapes et autres dispositifs de décompression, lorsque ces dispositifs font partie intégrante du modèle type d'emballage ou de GRV pour les épreuves. Préciser alors pour ces dispositifs le nom du fournisseur et la référence commerciale.
Dans le cas contraire, supprimer la mention.
3.3.17. Particularités
Selon besoin, indiquer les traitements de surface, l'existence de nervures de renforcement, la présence d'une sache ou doublure intérieure...
Si aucune indication n'a lieu d'être portée, supprimer la mention.
3.4. Domaine d'utilisation agréé
3.4.1. Marchandises dangereuses liquides/solides
Laisser apparaître la mention "liquides" ou "solides" (éventuellement "objets") qui correspond, selon la définition réglementaire de ces termes, à l'utilisation permise de l'emballage ou du GRV en fonction des épreuves subies par le modèle type.
Préciser "liquides visqueuses" lorsque l'emballage ne peut contenir que des liquides dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm/s et indiquer alors, si nécessaire, la valeur minimale admise de la viscosité.
3.4.2. Groupes d'emballage
Reprendre les groupes d'emballage qui, dans la réglementation, correspondent au niveau des épreuves subies par le modèle type.
3.4.3. Densité/Masse brute maximale
Pour les emballages destinés à contenir des liquides et dont le modèle type a subi l'épreuve de pression hydraulique, laisser apparaître la seule mention "Densité" et en indiquer la valeur maximale admissible pour les matières contenues. Si nécessaire, indiquer cette valeur pour chacun des groupes d'emballage admis.
Pour les autres emballages, laisser apparaître la seule mention "Masse brute" et en indiquer la valeur maximale admissible.
Pour les GRV souples, remplacer les mentions "Densité" et "Masse brute" par "Charge" et indiquer la valeur de la charge maximale admissible.
Pour les autres GRV, indiquer la valeur maximale admissible de la masse brute et, en outre pour ceux destinés aux liquides, la valeur maximale admissible de la densité.
3.4.4. Pression de vapeur maximale à 55°C/50°C
Pour les emballages, ainsi que pour les GRV en plastique rigide et composites, destinés à contenir des liquides et dont le modèle type a subi l'épreuve de pression hydraulique, indiquer la valeur maximale admissible, à 55 °C ou à 50 °C, de la pression de vapeur pour les matières contenues (en rapport, conformément à la réglementation, avec la pression appliquée lors de l'épreuve de pression hydraulique); supprimer la mention "55 °C" ou "50 °C" sans objet.
Pour les GRV métalliques destinés à contenir des liquides, indiquer la valeur maximale réglementaire, à 55°C et à 50°C, de la pression de vapeur pour les matières contenues.
Pour les emballages et GRV ne répondant pas aux caractéristiques ci-dessus, supprimer la mention.
3.4.5. Gerbage: hauteur/charge maximale
Pour les emballages, laisser apparaître la seule mention "Hauteur" et en indiquer la valeur maximale admissible.
Pour les GRV, laisser apparaître la seule mention "Charge" et en indiquer la valeur maximale
admissible, c'est-à-dire le quotient par 1,8 de la charge utilisée lors de l'épreuve de gerbage.
Lorsque le gerbage n'est pas admis, porter la valeur "O".
3.4.6. Nota relatif à la compatibilité chimique
Ce nota s'adressant aux seuls emballages et GRV en plastique rigide ou composites, il peut être supprimé pour les autres types d'emballages et GRV.
Par ailleurs, lorsque des essais de compatibilité chimique ont été effectués avec des liquides standards selon les modalités réglementaires, le nota peut être complété par la mention suivante (ou une mention équivalente): "sauf pour les produits assimilés aux liquides standards suivants en respectant les conditions indiquées: ...". Ces conditions doivent notamment comporter, si besoin selon chaque liquide standard, la densité et la pression de vapeur maximales autorisées pour les produits assimilés.
3.5. Épreuves et marquage
3.5.1. Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport
Indiquer la référence (sigle de l'organisme, suivi d'un numéro comportant éventuellement des lettres) du rapport d'épreuves subies par le modèle type ainsi que la date de ce rapport.
3.5.2. Modèle de marquage à apposer
Donner un modèle du marquage réglementaire qui, compte tenu des caractéristiques du modèle type agréé, devra être apposé sur tout emballage ou GRV fabriqué conformément à ce modèle type.
La marque d'identification, qui est à spécifier par l'autorité compétente au titre du 6.1.3.1 g) ou du 6.5.2.1.1 f) des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID et du 6.1.3.1 g) ou du 6.5.2.1.1.6 du code IMDG, sera constituée de la référence du rapport d'épreuves, telle qu'indiquée en 3.5.1 ci-dessus, et d'un sigle (lettres et/ou chiffres) désignant le titulaire de l'agrément. Il est toutefois permis de ne pas mentionner spécifiquement le sigle du titulaire de l'agrément lorsque celui-ci se trouve inclus dans le numéro du rapport d'épreuves, sans aucune ambiguïté possible et de manière que la traçabilité demeure constamment assurée.
Nota: cette indication du modèle de marquage n'aliène en rien la responsabilité du titulaire de l'agrément dès lors que le marquage se trouve apposé sur un emballage ou un GRV de série. Il en est ainsi de la certification de conformité réglementaire au modèle type agréé, obtenue notamment par le respect des dispositions d'assurance de la qualité figurant aux articles 44 de l'arrêté ADR, 35 de l'arrêté RID et 411-4.07 du règlement relatif à la sécurité des navires.
4. Certificats établis selon le modèle n° 2 ou 4
Dans le cas d'un agrément d'un modèle type de grand emballage, supprimer le terme "combiné" dans le titre du certificat (établi selon le modèle n° 2).
4.1. Demandeur
Indiquer le nom de la société titulaire de l'agrément ainsi que le (ou les) site de production concerné (pays, département pour la France, ville).
4.2. Documents de référence
4.2.1. Transport par route: ADR à jour au...
Transport par chemin de fer: RID à jour au...
Transport par voie navigable: ADNR à jour au...
transport par mer: code IMDG à jour au...
Pour chaque réglementation, compléter la mention par la date de mise en vigueur de la dernière édition, du dernier rectificatif ou du dernier amendement selon le cas.
Une mention correspondant au transport par air peut être ajoutée.
4.2.2. Transport sous couvert de dérogation
Supprimer la mention, sauf lorsque le ministère chargé des transports a prévu qu'un certificat soit établi pour un modèle type d'emballage ou de grand emballage non conforme à la réglementation, mais couvert par une dérogation ou un accord multilatéral.
4.3. Description du type d'emballage
4.3.1. Emballage extérieur
4.3.1.1. Fabricant
Indiquer le nom de la société et, lorsque le fabricant n'est pas le demandeur visé ci-dessus en 4.1, le (ou les) site de production concerné (pays, département pour la France, ville).
4.3.1.2. Type, matériau
Reprendre les appellations réglementaires du type et du matériau et les compléter si possible:
- d'une référence normative ou codifiée, et/ou;
- d'une qualification caractérisant davantage l'emballage ou le grand emballage (forme particulière, dispositifs, ...).
4.3.1.3. Code d'emballage
Reprendre le code d'emballage qui, dans la réglementation, correspond au type d'emballage ou de grand emballage présenté à l'agrément.
4.3.1.4. Matière première constitutive
Pour l'acier, indiquer la nuance d'acier et la norme de référence; pour les autres métaux, faire référence à une norme les caractérisant comme, par exemple, la norme EN 10203 pour le fer blanc.
Pour le plastique rigide, indiquer la nature du matériau (PEHD, PE...), le fournisseur et la référence commerciale, sachant que les renseignements relatifs aux spécifications du matériau (masse volumique, indice de fluidité, taux de réticulation...), émanant du fournisseur ou du transformateur, doivent être repris dans le rapport d'épreuves.
Pour le carton plat, indiquer le grammage.
Pour le carton ondulé, indiquer la classe, ou à défaut les caractéristiques, selon la norme NF Q 12-008 (DF, DDF) ou Q 12-009 (TC).
Pour le papier kraft entrant dans la fabrication des fûts en carton, indiquer le nombre de tours et par tour la nature du papier et le grammage comme ci-dessus.
Pour les matériaux composites (fibre de verre + polyester), indiquer l'épaisseur nominale et la composition.
Pour le contre-plaqué, indiquer l'épaisseur nominale et le nombre de plis.
Pour le bois, indiquer l'épaisseur nominale.
4.3.1.5. Dimensions extérieures hors tout
Indiquer les valeurs des dimensions englobant totalement l'emballage ou le grand emballage prêt à l'utilisation.
Pour les caisses en carton, mentionner en outre les dimensions intérieures.
4.3.1.6. Épaisseurs minimales
Indiquer les valeurs minimales admises pour l'épaisseur des parois de l'emballage ou du grand emballage.
4.3.1.7. Fermetures
Préciser le système de fermetures de l'emballage ou du grand emballage en identifiant celles-ci et en particulier:
- pour un fût, un jerricane ou un grand emballage à dessus amovible, mentionner les repérages d'identification portés par les différents éléments (couvercle, cercle...);
- pour une caisse ou un grand emballage en forme de caisse, mentionner les spécifications techniques du mode de fermeture retenu (ruban adhésif, agrafage...).
4.3.2. Emballages intérieurs
4.3.2.1. Fabricant
Indiquer le nom de la société.
4.3.2.2. Type, matériau:
Reprendre pour le type une appellation réglementaire, ou à défaut une appellation usuelle caractérisant la forme de l'emballage (tube, flacon, pot, bidon, sachet, boîte...), et la compléter si possible d'une référence normative ou codifiée.
Reprendre pour le matériau l'appellation réglementaire dans la mesure où elle existe.
4.3.2.3. Nombre d'emballages.
Indiquer le nombre maximal d'emballages intérieurs admis dans l'emballage extérieur.
Sur les certificats établis selon le modèle no 4, indiquer en outre le nombre maximal de récipients primaires admis dans un emballage secondaire.
4.3.2.4. Matière première constitutive
Pour les métaux, faire référence à une norme les caractérisant comme, par exemple, la norme EN 10203 pour le fer blanc.
Pour le plastique rigide, indiquer la nature du matériau (PEHD, PE, PP...) et l'accompagner soit de sa référence commerciale, soit des spécifications du matériau (masse volumique, indice de fluidité, taux de réticulation...).
Pour le film de plastique, indiquer la nature du matériau et l'épaisseur nominale.
Pour le tissu de plastique, indiquer la nature du matériau et le grammage.
Pour le carton plat, indiquer le grammage.
Pour le carton ondulé, indiquer la classe, ou à défaut les caractéristiques, selon la norme NF Q 12-008 (DF, DDF) ou Q 12-009 (TC).
Pour le papier, indiquer la nature de papier (kraft...) et le grammage selon la norme ISO 536 ou NF Q 03-019.
Pour les matériaux composites (ou complexes), indiquer la composition.
4.3.2.5. Capacité nominale
Indiquer la capacité qui par convention est utilisée pour représenter les emballages de capacités réelles similaires. Elle sera exprimée en volume pour les liquides et en masse pour les solides.
4.3.2.6. Épaisseurs minimales
A défaut de pouvoir indiquer les valeurs minimales admises pour l'épaisseur des parois de l'emballage, remplacer la mention par "Poids unitaire à vide" et indiquer la valeur de celui-ci.
4.3.2.7. Fermetures
Donner une description des fermetures suffisamment précise et indiquer pour chacune, si possible, son fabricant et une référence.
4.3.3. Aménagement intérieur
Identifier, au moins à l'aide d'une description précise, les éléments nécessaires pour contenir et protéger les emballages intérieurs dans l'emballage extérieur (cales, croisillons, plaques de fond, matériaux absorbants, matières de rembourrage...).
4.4. Domaine d'utilisation agréé
4.4.1. Marchandises dangereuses liquides/solides (modèle de certificat no 2)
Laisser apparaître la mention "liquides", "solides" ou "liquides et solides" qui correspond, selon la définition réglementaire de ces termes, à l'utilisation permise de l'emballage combiné ou du grand emballage en fonction des épreuves subies par le modèle type.
4.4.2. Groupes d'emballage (modèle de certificat no 2)
Reprendre les groupes d'emballage qui, dans la réglementation, correspondent au niveau des épreuves subies par le modèle type.
4.4.3. Masse brute maximale
Indiquer la valeur maximale admissible de la masse brute de l'emballage ou du grand emballage.
4.4.4. Gerbage: hauteur maximale (modèle de certificat no 2)
Pour les emballages combinés, indiquer la valeur maximale admissible de la hauteur de gerbage.
Pour les grands emballages, remplacer la mention "Hauteur" par "Charge" et en indiquer la valeur maximale admissible, c'est-à-dire le quotient par 1.8 de la charge utilisée lors de l'épreuve de gerbage.
Lorsque le gerbage n'est pas admis, porter la valeur "O".
4.4.5. Conditions particulières (modèle de certificat no 4)
Indiquer si l'emballage est apte à contenir de la glace, de la neige carbonique ou de l'azote liquide.
4.5. Épreuves et marquage
4.5.1. Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport
Indiquer la référence (sigle de l'organisme, suivi d'un numéro comportant éventuellement des lettres) du rapport d'épreuves subies par le modèle type ainsi que la date de ce rapport.
4.5.2. Modèle de marquage à apposer
Donner un modèle du marquage réglementaire qui, compte tenu des caractéristiques du modèle type agréé, devra être apposé sur tout emballage ou grand emballage fabriqué conformément à ce modèle type.
La marque d'identification, qui est à spécifier par l'autorité compétente au titre du 6.1.3.1 g), du 6.3.1.1 f) ou du 6.6.3.1 f) de l'annexe A de l'arrêté ADR, de l'annexe I de l'arrêté RID et du code IMDG, sera constituée de la référence du rapport d'épreuves, telle qu'indiquée en 4.5.1 ci-dessus, et d'un sigle (lettres et/ou chiffres) désignant le titulaire de l'agrément. Il est toutefois permis de ne pas mentionner spécifiquement le sigle du titulaire de l'agrément lorsque celui-ci se trouve inclus dans le numéro du rapport d'épreuves, sans aucune ambiguïté possible et de manière que la traçabilité demeure constamment assurée.
Nota: cette indication du modèle de marquage n'aliène en rien la responsabilité du titulaire de l'agrément dès lors que le marquage se trouve apposé sur un emballage ou un grand emballage de série. Il en est ainsi de la certification de conformité réglementaire au modèle type agréé, obtenue notamment par le respect des dispositions d'assurance de la qualité figurant aux articles 44 de l'arrêté ADR. 35 de l'arrêté RID et 411-4.07 du règlement relatif à la sécurité des navires.
5. Certificats établis selon le modèle n° 3
5.1. Demandeur
Indiquer le nom de la société titulaire de l'agrément ainsi que le (ou les) site (s) de production concerné (pays, département pour la France, ville).
5.2. Documents de référence
5.2.1. Transport par route: ADR à jour au ...; Transport par chemin de fer: RID à jour au ...; Transport par voie navigable: ADNR à jour au ...; Transport par mer: code IMDG à jour au ...;
Pour chaque réglementation, compléter la mention par la date de mise en vigueur de la dernière édition, du dernier rectificatif ou du dernier amendement selon le cas.
Une mention correspondant au transport par air peut être ajoutée.
5.2.2. Transport sous couvert de dérogation
Supprimer la mention, sauf lorsque le ministère chargé des transports a prévu qu'un certificat soit établi pour un modèle type d'emballage ou de grand emballage non conforme à la réglementation, mais couvert par une dérogation ou un accord multilatéral.
5.3. Description du type d'emballage
5.3.1. Emballage extérieur
5.3.1.1. Fabricant
Indiquer le nom de la société et, lorsque le fabricant n'est pas le demandeur visé ci-dessus en 5.1, le (ou les) site (s) de production concerné (s) (pays, département pour la France, ville).
5.3.1.2. Type, matériau
Reprendre les appellations réglementaires du type et du matériau et les compléter si possible:
- d'une référence normative ou codifiée.
et/ou
- d'une qualification caractérisant davantage l'emballage ou le grand emballage (forme particulière, dispositifs...).
5.3.1.3. Code d'emballage
Reprendre le code d'emballage qui, dans la réglementation, correspond au type d'emballage ou de grand emballage présenté à l'agrément.
5.3.1.4. Mode de fabrication
Pour les emballages et grands emballages en plastique rigide, indiquer: extrusion-soufflage, injection ou rotomoulage.
Pour les emballages et grands emballages métalliques, indiquer: pliage, soudage, sertissage, emboutissage... en précisant quand c'est nécessaire l'élément concerné (fond, virole...).
Pour les autres emballages et grands emballages, lorsqu'aucun renseignement n'a lieu d'être porté, supprimer la mention.
5.3.1.5. Référence commerciale
Mentionner l'appellation ou le numéro retenu par le fabricant pour identifier son modèle d'emballage ou de grand emballage.
5.3.1.6. Matière première constitutive
Pour l'acier, indiquer la nuance d'acier et la norme de référence; pour les autres métaux, faire référence à une norme les caractérisant comme, par exemple, la norme EN 10203 pour le fer blanc.
Pour le plastique rigide, indiquer la nature du matériau (PEHD, PE...), le fournisseur et la référence commerciale, sachant que les renseignements relatifs aux spécifications du matériau (masse volumique, indice de fluidité, taux de réticulation...), émanant du fournisseur ou du transformateur, doivent être repris dans le rapport d'épreuves.
Pour le film de plastique, indiquer la nature du matériau et l'épaisseur nominale.
Pour le tissu de plastique, indiquer la nature du matériau et le grammage.
Pour le carton plat, indiquer le grammage.
Pour le carton ondulé, indiquer la classe, ou à défaut les caractéristiques, selon la norme NF Q 12-008 (DF, DDF) ou Q 12-009 (TC).
Pour le papier, indiquer la nature du papier (kraft...) et le grammage, selon la norme ISO 536 ou NF Q 03-019; si elles sont disponibles, les valeurs de la contrainte de traction à la rupture, de l'allongement à la rupture et du TEA géométrique seront reprises dans le rapport d'épreuves.
Pour le papier kraft entrant dans la fabrication des fûts en carton, indiquer le nombre de tours et par tour la nature du papier et le grammage comme ci-dessus.
Pour les matériaux composites (fibre de verre + polyester), indiquer l'épaisseur nominale et la composition.
Pour le contre-plaqué, indiquer l'épaisseur nominale et le nombre de plis.
Pour le bois, indiquer l'épaisseur nominale.
5.3.1.7. Poids à vide (tare)
Pour les caisses en carton et les sacs, supprimer la mention.
Pour les autres emballages et pour les grands emballages, indiquer le poids à vide de l'emballage ou du grand emballage prêt à l'utilisation.
5.3.1.8. Dimensions extérieures hors tout
Indiquer les valeurs des dimensions englobant totalement l'emballage ou le grand emballage prêt à l'utilisation.
Pour les caisses en carton, mentionner en outre les dimensions intérieures.
5.3.1.9. Épaisseurs minimales
Pour les sacs en tissu de plastique ou en papier, supprimer la mention.
Pour les autres emballages et les grands emballages, indiquer les valeurs minimales admises pour l'épaisseur des parois de l'emballage ou du grand emballage.
5.3.1.10. Fermetures
Préciser le système de fermetures de l'emballage ou du grand emballage en identifiant celles-ci et en particulier:
- pour un fût, un jerricane ou un grand emballage à dessus amovible, mentionner les repérages d'identification portés par les différents éléments (couvercle, cercle...);
- pour une caisse, un sac ou un grand emballage en forme de caisse, mentionner les spécifications techniques du mode de fermeture retenu (ruban adhésif, agrafage, couture...).
5.3.2. Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires
5.3.2.1. Descriptif
Décrire, d'une manière suffisamment précise et en indiquant au besoin leur disposition, les emballages intérieurs et intermédiaires, ainsi que les éléments nécessaires pour contenir et protéger ces emballages dans l'emballage extérieur (cales, croisillons, plaques de fond, matériaux absorbants, matières de rembourrage...).
Décrire aussi, de la même manière, les éléments nécessaires pour contenir et protéger les objets explosibles dans leur emballage.
5.3.2.2. Références commerciales des éléments
Pour chaque élément (emballage intérieur, emballage intermédiaire, élément de protection...) pour lequel cela est possible, mentionner l'appellation ou le numéro retenu par le fabricant pour identifier cet élément.
5.3.2.3. Autres caractéristiques d'identification des éléments
Pour les éléments non définis par une référence commerciale, indiquer toutes les caractéristiques permettant de les identifier.
5.4. Domaine d'utilisation agréé
5.4.1. Matières/Objets explosibles
Laisser apparaître la mention "matières" ou "objets" qui correspond, selon la définition réglementaire de ces termes, à l'utilisation permise de l'emballage ou du grand emballage en fonction des épreuves subies par le modèle type.
5.4.2. Masse brute maximale
Indiquer la valeur maximale admissible de la masse brute de l'emballage ou du grand emballage.
5.4.3. Gerbage: hauteur maximale
Pour les emballages, indiquer la valeur maximale admissible de la hauteur de gerbage.
Pour les grands emballages, remplacer la mention "Hauteur" par "Charge" et en indiquer la valeur maximale admissible, c'est-à-dire le quotient par 1.8 de la charge utilisée lors de l'épreuve de gerbage.
Lorsque le gerbage n'est pas admis, porter la valeur "O".
5.5. Épreuves et marquage
5.5.1.Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport
Indiquer la référence (sigle de l'organisme, suivi d'un numéro comportant éventuellement des lettres) du rapport d'épreuves subies par le modèle type ainsi que la date de ce rapport.
5.5.2. Modèle de marquage à apposer
Donner un modèle du marquage réglementaire qui, compte tenu des caractéristiques du modèle type agréé, devra être apposé sur tout emballage ou grand emballage fabriqué conformément à ce modèle type.
La marque d'identification, qui est à spécifier par l'autorité compétente au titre du 6.1.3.1 g) ou du 6.6.3.1 f) de l'annexe A de l'arrêté ADR, de l'annexe I de l'arrêté RID et du code IMDG, sera constituée de la référence du rapport d'épreuves, telle qu'indiquée en 5.5.1 ci-dessus, et d'un sigle (lettres et/ou chiffres) désignant le titulaire de l'agrément. Il est toutefois permis de ne pas mentionner spécifiquement le sigle du titulaire de l'agrément lorsque celui-ci se trouve inclus dans le numéro du rapport d'épreuves, sans aucune ambiguïté possible et de manière que la traçabilité demeure constamment assurée.
Nota: Cette indication du modèle de marquage n'aliène en rien la responsabilité du titulaire de l'agrément dès lors que le marquage se trouve apposé sur un emballage ou un grand emballage de série. Il en est ainsi de la certification de conformité réglementaire au modèle type agréé, obtenue notamment par le respect des dispositions d'assurance de la qualité figurant aux articles 44 de l'arrêté ADR. 35 de l'arrêté RID et 411-4.07 du règlement relatif à la sécurité des navires.