(JO n° 226 du 28 septembre 2016)


NOR : DEVM1626010V

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus), attribués aux navires canneurs-ligneurs non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône, sont réputés épuisés pour l'année 2016.

La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires canneurs-ligneurs non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les navires canneurs-ligneurs non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône.

2. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine dans les eaux communautaires de la zone VI, VII a-c, e-k est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche de raies est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine dans les eaux communautaires de la zone VI, VII a-c, e-k.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine dans les eaux communautaires de la zone VI, VII a-c, e-k.

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