(JO n° 189 du 17 août 2014)
NOR : DEVM1419757V
Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le quota de raies (Rajiformes) attribué à la France dans les eaux communautaires des zones CIEM II, IV est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche de raies est donc interdite dans les eaux communautaires des zones CIEM II, IV.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans les eaux communautaires des zones CIEM II, IV après cette interdiction, sont également interdits.
2. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône, est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône.