(JO n° 210 du 11 septembre 2014)


NOR : DEVM1421060V

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime du Var, est réputé épuisé pour l’année 2014. La pêche du thon rouge est donc interdite pour les palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime du Var. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime du Var.

2. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de l’Hérault, est réputé épuisé pour l’année 2014. La pêche du thon rouge est donc interdite pour les palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de l’Hérault. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de l’Hérault.

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