(JO n° 216 du 18 septembre 2014)
NOR : DEVM1421445V
Conformément à l’article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérant à l’organisation de producteurs La Cotinière dans l’océan Atlantique zone E 45° W, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l’océan Atlantique zone E 45° W pour les navires adhérant à l’organisation de producteurs La Cotinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thons rouges pêchés après cette interdiction, sont également interdits dans l’océan Atlantique zone E 45° W pour les navires adhérantà l’organisation de producteurs La Cotinière.
2. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué aux navires adhérant à l’organisation de producteurs La Cotinière dans les zones VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de la dorade rose est donc interdite dans les zones VI, VII et VIII, pour les navires adhérant à l’organisation de producteurs La Cotinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorades rose pêchées après cette interdiction sont également interdits dans les zones VI, VII et VIII pour les navires adhérant à l’organisation de producteurs La Cotinière.
3. Le sous-quota d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), attribué aux navires adhérant à l’organisation de producteurs CME dans les zones VII b à k, VIII, IX et X, et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche d’églefin est donc interdite pour les navires adhérantsà l’organisation de producteurs CME dans les zones VII b à k, VIII, IX et X, et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement d’églefins pêchés dans les zones VII b à k, VIII, IX et X, et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérant à l’organisation de producteurs CME.
4. Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les divisions CIEM Vb, VIb et VIa N est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de hareng est donc interdite dans les divisions CIEM Vb, VIb et VIa N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de harengs pêchés dans les divisions CIEM Vb, VIb et VIa N après cette interdiction sont également interdits.
5. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué aux navires de Basse-Normandie n’adhérant pas à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, et dans les eaux communautaires et internationales des zones IIa, XII et XIV, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires de Basse-Normandie n'adhérant pas à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe et dans les eaux communautaires et internationales des zones IIa, XII et XIV.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereaux pêchés dans les zones VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe et dans les eaux communautaires et internationales des zones IIa, XII et XIV après cette interdiction sont également interdits pour les navires de Basse-Normandie n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
6. Le sous-quota de raie (Rajiformes), attribué aux navires adhérantà l’organisation de producteurs La Cotinière dans les eaux communautaires des zones VIII et IX, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de raie est donc interdite pour les navires adhérant à l’organisation de producteurs La Cotinière dans les eaux communautaires des zones VIII et IX.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans les eaux communautaires des zones VIII et IX après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérant à l’organisation de producteurs La Cotinière.
7. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué aux navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs dans les zones VIIIa et VIIIb, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de sole est donc interdite pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs dans les zones VIIIa et VIIIb.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de soles pêchées dans les zones VIIIa et VIIIb après cette interdiction sont également interdits pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.