(JO n° 244 du 18 octobre 2017)


NOR : AGRM1728405V

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1) Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans les eaux de l'Union des zones IIa et IV est réputé épuisé pour l'année 2017.

La pêche de raies est donc interdite dans les eaux de l'Union des zones IIa et IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées après cette interdiction sont également interdits dans les eaux de l'Union des zones IIa et IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

2) Le sous-quota de lingue franche (Molva molva) attribué à la France dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones I et II est réputé épuisé pour l'année 2017.

La pêche de lingue franche est donc interdite dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones I et II.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée après cette interdiction sont également interdits dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones I et II.

3) Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux navires canneurs-ligneurs adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine est réputé épuisé pour l'année 2017.

La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires canneurs-ligneurs adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge, à l'exception des prises accessoires, sont également interdits pour les navires canneurs-ligneurs adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine.

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