(JO n° 54 du 5 mars 2014)
NOR : TRAM1405173V
Conformément à l’article 15 du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIII a, b, d, e est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche du merlu est donc interdite dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans la division CIEM VIII a, b, d, e après cette interdiction sont également interdits pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs.