(JO n° 26 du 31 janvier 2016)
NOR : ASNP1522433V
Vus
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV et le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée STE3 (département de la Manche), modifié par les décrets des 27 avril 1988 et 10 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 31 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2010-DC-0179 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d'audition des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de certains avis ou décisions ;
Vu la décision n° 2014-DC-0472 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n° 33 (UP2-400), n° 38 (STE 2), n° 47 (ELAN IIB), n° 80 (HAO), n° 116 (UP3-A), n° 117 (UP2-800) et n° 118 (STE 3), exploitées par AREVA NC dans l'établissement de La Hague (département de la Manche) ;
Vu la demande présentée le 4 mai 2012 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 30 avril 2013 ;
Vu l'avis de la formation d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 18 septembre 2013 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique organisée du 22 janvier au 21 février 2014 ;
Vu l'avis de la préfète de la Manche en date du 8 avril 2014 ;
Vu les observations de l'exploitant transmises par courrier du 12 juin 2015 ;
Vu les courriers CODEP-DRC-2015-0039399 et CODEP-DRC-2015-039407 du 25 septembre 2015 proposant respectivement à la commission locale d'information de La Hague et à l'exploitant d'être entendus par le collège de l'ASN avant que celui-ci ne rende son avis au Gouvernement ;
Vu le courrier 2015-60195 du 8 octobre 2015 par lequel l'exploitant, en réponse à la proposition de l'ASN formulée par courrier du 25 septembre 2015 susvisé, fait connaître qu'il ne demande pas à être entendu ;
Saisie par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet de décret, joint en annexe, autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE3 située dans son établissement de La Hague ;
Ayant été informée par le président de la commission locale d'information de La Hague que celle-ci ne souhaite pas être entendue ;
Considérants
Considérant que les résidus solides, appelés boues, issus du traitement des effluents induits par le traitement de combustibles usés sur le site de La Hague entre 1966 et 2003 et entreposés dans l'installation nucléaire de base n° 38, dénommée STE2, doivent être repris et conditionnés, dans les plus brefs délais, de manière à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
Considérant que la reprise et le conditionnement des boues entreposées dans l'installation nucléaire de base STE2 constituent une priorité parmi les opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens du site de La Hague que l'ASN a encadrées par sa décision du 9 décembre 2014 susvisée ;
Considérant que le projet de décret examiné a pour objet la modification d'une installation existante afin d'installer une nouvelle chaîne de conditionnement de déchets issus d'entreposages situés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base STE2 ;
Considérant que le projet de décret examiné prévoit, préalablement à toute introduction de substances radioactives dans les nouveaux équipements installés, une procédure similaire à celle qui serait conduite si ces équipements constituaient une nouvelle installation nucléaire de base ; que cette procédure permet de s'assurer que l'installation telle que construite pourra être mise en fonctionnement dans des conditions de sûreté satisfaisantes ;
Considérant que, pour mettre en œuvre le procédé de conditionnement, l'exploitant devra par ailleurs obtenir l'autorisation mentionnée au 3e alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Considérant que le 1° du II de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dispose que le décret d'autorisation de création d'une INB doit notamment mentionner sa capacité maximale ;
Considérant que les paramètres utilisés pour définir cette capacité maximale doivent être caractéristiques de l'activité de l'installation ;
Considérant que la quantité de colis entreposés dans l'installation ne suffit pas à caractériser l'activité de l'installation STE3 telle qu'elle sera modifiée et que la limitation de cette quantité ne répond donc pas à elle seule à l'obligation définie au 1° du II de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Considérant que le volume des boues issues de STE2 présentes dans l'installation de traitement et la masse des matières sèches issues de ce traitement présentes dans l'installation et non conditionnées complètent de manière satisfaisante la quantité de colis entreposés pour caractériser l'activité de l'installation modifiée ;
Considérant que les limites résultant du dossier déposé par l'exploitant pour les critères mentionnés ci-dessus paraissent acceptables,
Rend un avis favorable à ce projet de décret sous réserve de l'ajout de l'alinéa suivant à la fin de l'article 1er-1 tel qu'inséré dans le décret du 12 mai 1981 susvisé :
« Le volume des boues STE2 présentes dans l'installation de traitement est limité à 75 mètres cubes. La masse de matières sèches issues de ce traitement, présentes dans l'installation et non conditionnées en colis, est limitée à 10 tonnes. »
Fait à Montrouge, le 3 décembre 2015.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P. Chaumet-Riffaud
J.-J. Dumont
M. Tirmarche
(*) Commissaires présents en séance.
Annexe : DÉCRET NO .......... DU .............................. AUTORISANT LA SOCIÉTÉ AREVA NC À MODIFIER L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE STE3 SITUÉE DANS SON ÉTABLISSEMENT DE LA HAGUE :
NOR : […]
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée STE3 (département de la Manche), modifié par les décrets des 27 avril 1988 et 10 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 31 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 4 mai 2012 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 30 avril 2013 ;
Vu l'avis de la formation d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 18 septembre 2013 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique organisée du 22 janvier au 21 février 2014 ;
Vu l'avis de la préfète de la Manche en date du 8 avril 2014 ;
Vu les observations de l'exploitant transmises par courrier du 12 juin 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du XXX,
Décrète :
Article 1er
L'article 1er du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1er alinéa, les mots : « compagnie générale des matières nucléaires » sont remplacés par : « société AREVA NC, ci-après désignée “l'exploitant”, ».
Article 2
I. Après l'article 1er du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« L'exploitant est autorisé à modifier l'installation visée à l'article 1er dans les conditions définies par la demande présentée le 4 mai 2012, et le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 30 avril 2013, sous réserve des dispositions du présent décret, afin de procéder aux activités suivantes :
- traitement des boues issues du traitement d'effluents dans l'atelier STE2 INB n° 38, ci-après désignées “boues STE2”, par séchage et compactage sous forme de pastilles ;
- conditionnement de ces pastilles dans des colis ;
- entreposage et expédition des colis.
La capacité d'entreposage de ces colis est limitée à 14 800.
II. Les dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 10 ainsi que du II et du III de l'article 7 du présent décret s'appliquent aux équipements destinés aux activités visées au présent article, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et des dispositions suivantes :
1° L'implantation de ces équipements et la conception de leurs dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013.
2° Les bâtiments, équipements et rétentions destinés à ces activités sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. A ce titre, leur conception et leur fonctionnement sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret.
III. La première mise en œuvre de substances radioactives dans ces équipements est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° XX du YY [présent décret] au Journal officiel de la République française, les pièces mentionnées au II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Les opérations de traitement des boues STE2 ne peuvent débuter qu'après obtention, de la part de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'accord mentionné à l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. A cette fin, l'exploitant transmet une demande d'accord de conditionnement à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins un an avant la date envisagée pour le début des opérations de conditionnement et dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° XX du YY [présent décret] au Journal officiel de la République française.
IV. Les opérations de reprise et conditionnement de ces boues sont achevées le 31 décembre 2030 au plus tard. »
Article 3
L'article 2 du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2° Au 3e alinéa, les mots : « de stockage » sont remplacés par : « d'entreposage ».
3° Au 5e alinéa, les mots : « stockage provisoire » sont remplacés par le mot : « entreposage ».
4° Après le 7e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2.7. Un atelier d'entreposage de déchets conditionnés sous forme de colis de pastilles ; ».
5° A l'antépénultième et au pénultième alinéa, les mots : « 2.7 » et « 2.8 » sont remplacés respectivement par : « 2.8 » et « 2.9 ».
Article 4
L'article 3 du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1er alinéa, les mots : « La Compagnie générale des matières nucléaires, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, » sont remplacés par : « L'exploitant ».
Article 5
I. Le 4.2 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le titre, le mot : « stockage » est remplacé par : « entreposage ».
2° Au 2e alinéa, le mot : « temporaire » est supprimé.
3° Aux 3e et 4e alinéas, le mot : « stockées » est remplacé par : « entreposées ».
4° Au 4e alinéa, le mot : « stockage » est remplacé par : « entreposage ».
5° Au 5e alinéa, le mot : « définitif » est supprimé.
6° Après le 5e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les colis destinés au conditionnement des pastilles provenant du traitement des boues STE2 par séchage et compactage respectent les spécifications d'entreposage de l'atelier mentionné au 2.7 de l'article 2 définies dans les règles générales d'exploitation. »
II. Le 4.7 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le mot : « définitif » est supprimé.
III. Le 4.8 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le mot : « temporaires » est supprimé.
Article 6
Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est supprimé.
Article 7
L'article 7 du décret du 12 mai 1981 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1er alinéa, la numérotation « I. - » est inséré avant les mots : « Dans les délais ».
2° Le 3e alinéa est supprimé.
3° Après le 4e alinéa, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :
« II. Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.
Elles précisent en outre :
- les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
- les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;
- les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;
- la nature et les consignes associées aux systèmes de protection, de sécurité et de conduite, conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;
- les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;
- la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- les moyens de protection collectifs et individuels du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;
- les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;
- les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.
4° Au 4e alinéa, la numérotation « III. » est inséré avant les mots : « En ce qui concerne l'adaptation des types de matières ».
Article 8
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le .
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal