(JO n° 242 du 16 octobre 2016)


NOR : DEVM1628592V

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Les sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribués aux navires adhérents aux organisations de producteurs La Cotinière et FROM Sud-Ouest dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest, sont réputés épuisés pour l'année 2016.

La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents aux organisations de producteurs La Cotinière et FROM Sud-Ouest dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les navires adhérents aux organisations de producteurs La Cotinière et FROM Sud-Ouest dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.

2. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VII h, VII j et VII k est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche ciblée de la sole est donc interdite dans les zones VII h, VII j et VII k pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Du fait de l'obligation de débarquement de cette espèce, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les zones VII h, VII j et VII k après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pour les seules captures désirées.

3. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires de Bretagne non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VIII a et VIII b est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche ciblée de la sole est donc interdite dans les zones VIII a et VIII b pour les navires de Bretagne non adhérents à une organisation de producteurs.

Du fait de l'obligation de débarquement de cette espèce, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les zones VIII a et VIII b après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pour les seules captures désirées.

4. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, et dans les eaux communautaires et internationales des zones II a, XII et XIV, est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche ciblée de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, et dans les eaux communautaires et internationales des zones II a, XII et XIV.

Du fait de l'obligation de débarquement de cette espèce, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, et dans les eaux communautaires et internationales des zones II a, XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pour les seules captures désirées.

5. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne dans les zones VI, VII, VIII des eaux de l'Union et eaux internationales, est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche ciblée de dorade rose est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIII des eaux de l'Union et eaux internationales.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose sont également interdits pour les navires adhérents aux organisations de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne dans les zones VI, VII, VIII des eaux de l'Union et eaux internationales

6. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires des zones VIII et IX est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche de raies est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires des zones VIII et IX.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires des zones VIII et IX.

7. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux communautaires des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k est réputé épuisé pour l'année 2016.

La pêche de raies est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux communautaires des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux communautaires des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k.

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