(JO n° 136 du 14 juin 2014)


NOR : DEVM1412745V

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) de la division CIEM VII d attribué aux navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie est réputé épuisé pour l’année 2014.

La pêche du cabillaud est donc interdite dans la division CIEM VII d pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la division CIEM VII d après cette interdiction sont également interdits pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie.

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