(JO n° 154 du 5 juillet 2014)
NOR : DEVM1415538V
Conformément à l’article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de baudroie (Lophiidae) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs pêcheurs d’Aquitaine dans la zone VI, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de baudroie est donc interdite dans la zone VI, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs pêcheurs d’Aquitaine.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie pêchée dans la zone VI, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs pêcheurs d’Aquitaine.
2. Le sous-quota de lieu noir (Pollachius virens) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM NORD dans la zone VI, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de lieu noir, est donc interdite dans la zone VI, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM NORD.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu noir pêché dans la zone VI, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM NORD.
3. Le quota de lingue franche (Molva molva) attribué à la France dans les zones I et II, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de lingue franche est donc interdite dans les zones I et II.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les zones I et II, après cette interdiction, sont également interdits.
4. Le quota de lingue franche (Molva molva) attribué à la France dans la zone V, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de lingue franche est donc interdite dans la zone V.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans la zone V, après cette interdiction, sont également interdits.
8. Le sous-quota de raie (Rajiformes) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone VII d est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de raie est donc interdite aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone VII d.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie, pêchée dans la zone VII d, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.