Juridiction : Cour de cassation - Chambre criminelle

Date de la décision : 12 avril 1938

Référence : Bull. crim, n° 122


Faits :

Le prévenu est mis en cause pour s'être introduit dans la cour attenante au domicile de la Dame Couasnon, en l'espèce en franchissant la clôture basse et en mauvaise état enceignant le terrain.

Discussion :

La défense invoque la lettre du code pénal qui, sanctionnant l'introduction de toute personne dans un domicile à l'aide de menaces ou de violences, et, de surcroît, contre le gré du propriétaire, ne saurait s'appliquer à la simple introduction dans une cour attenante par l'escalade d'une clôture en mauvais état et de taille particulièrement petite.

L'arrêt d'appel tranche dans le sens des arguments soulevés par le prévenu, en retenant que la violation de domicile ne saurait être constituée, en particulier, en raison de ce qu'il n'existait pas d'obstacle matériel qui eût pu empêcher l'introduction du prévenu dans la cour attenante au domicile de la Dame Couasnon.

Décision :

La Cour de cassation ne tranche pas dans le sens de la cour d'appel et casse l'arrêt rendu en la cause, en soulignant qu'au contraire, peu importe le peu de hauteur et le mauvais état dans lequel se trouvait la clôture au moment de son escalade, cet état favorisant le fait que le prévenu n'ait pas eu à franchir d'obstacle matériel.

La seule introduction dans la cour attenante constitue le moyen, en l'espèce la violence, exigé par l'article 184, §2 du code pénal, et dés lors, le délit de violation de domicile est constitué. Il importe donc de distinguer deux points particuliers dans cet arrêt à savoir, d'une part, que les moyens exigés pour constituer la violation de domicile (menaces, violence) sont entendus de façon extensive par la cour de cassation, qui considère comme une introduction avec violence, le fait de pénétrer dans le domicile par franchissement d'une clôture, en l'espèce quasi inexistante.

D'autre part, l'introduction dans la cour attenante au domicile de la victime, considérée comme suffisante à constituer le délit, signifie que celle-ci doit être rattachée au domicile dont elle dépend et recevoir, à ce titre, une protection similaire.

Textes :

Code pénal :
- article 226-4 (ancien article 184, §2)

Mots-clés :
- domicile (définition)
- violation de domicile


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