(Texte non paru au JO)


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie

à Monsieur le vice-président du conseil général des mines; Monsieur le chef de service de l'inspection générale des finances.

Les modalités de financement de la dépollution des sites industriels pollués en cas d'insolvabilité de la société exploitante ont été définies par la loi du 2 février 1995. La création d'une taxe parafiscale sur l'élimination des déchets industriels spéciaux a permis d'engager des actions de réhabilitation des sites qualifiés d' "orphelins".

Toutefois, attachés au principe pollueur-payeur, introduit par cette même loi, il ne nous paraît pas souhaitable que ce mode de financement se généralise et aboutisse à faire prendre en charge par ce fonds de dernier recours des dépenses qui relèvent de la responsabilité d'autres acteurs économiques solvables et connus.

Une telle dérive entraînerait d'ailleurs une augmentation des besoins en ressources de ce fonds, au-delà du cadre d'utilisation qui lui a été assigné.

Il convient donc, d'une part, de renforcer l'application du principe pollueur-payeur , d'autre part, de préciser la portée des obligations incombant au responsable d'une pollution des sols. En particulier, les contraintes de dépollution doivent être établies de manière claire afin de donner aux acteurs économiques une lisibilité sur le droit applicable.

Il est possible de concevoir des montages plus ou moins complexes (filialisation puis liquidation, cessions...) permettant à un groupe industriel d'échapper à son obligation de dépolluer ou d'assurer le suivi d'un site pollué. Pour éviter l'apparition de tels cas, il faut rendre plus efficace, voire renforcer le droit des installations classées pour la protection de l'environnement (en particulier en cas de changement d'exploitant, y compris par filialisation...). Pour autant, il n'est pas souhaitable de faire évoluer les principes du droit commun en matière de responsabilité des actionnaires tel que régi par le droit des sociétés et celui des procédures collectives. Ce serait une atteinte directe au principe constitutif des sociétés de capitaux. Les effets négatifs d'une telle mesure sur le financement des entreprises seraient très importants.

Sur la base de ces objectifs, nous souhaitons que le conseil général des mines et l'inspection générale des finances se saisissent de cette question. Nous vous demandons de désigner un ingénieur général des mines et un inspecteur général des finances qui réaliseront une mission d'expertise et de propositions en liaison avec les administrations concernées.

Leur rapport devra :

  • faire un diagnostic précis des difficultés d'application du droit actuel sur la base d'une analyse de cas concrets de dossiers où l'administration n'a pas été en mesure d'identifier ou de mettre en cause le responsable de la pollution et à devoir classer le site parmi les sites pollués orphelins; une analyse de la jurisprudence sera aussi nécessaire;
  • analyser les conditions actuelles de prise en charge par le fonds, en particulier dans le cas où l'urgence justifie une intervention avant d'avoir pu mener les procédures en responsabilité contre l'exploitant à son terme;
  • préciser de quelle façon l'Agence judiciaire du Trésor pourrait assister l'action des préfets, des trésoriers-payeurs généraux, des DRIRE et de l'ADEME pour l'instruction des recherches de responsabilité;
  • dans la mesure où une telle éventualité apparaîtrait nécessaire, proposer des aménagements juridiques dans le but de permettre une meilleure prise en compte de ce problème.

Nous vous saurions gré de veiller à ce que ce rapport nous soit remis avant le 30 juin 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

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