(BO du ministère du travail n° 88/3)


L'évolution des techniques d'une part, l'examen des accidents survenus sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics d'autre part, avaient montré la nécessité de réviser les prescriptions du décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 concernant les mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 qui fait l'objet de cette circulaire est l'aboutissement des travaux de révision des prescriptions précédentes.

Par ailleurs, de nombreux essais, notamment en ce qui concerne le chargement des explosifs par des moyens mécaniques et les modes d'amorçage, sont actuellement en cours. Les nouvelles dispositions ont donc été rédigées de façon à ne pas avoir à les modifier au fur et à mesure que les résultats de ces essais permettront de nouvelles évolutions dans le domaine de l'utilisation des explosifs. C'est ainsi notamment que certains articles ont été formulés de façon à pouvoir être en accord avec certaines pratiques dès que celles-ci auront été autorisées par le ministre chargé des mines.

Vous trouverez ci-après un premier commentaire chaque fois qu'un article de ce nouveau décret et de l'arrêté pris pour son application aura paru devoir le rendre nécessaire.

I - Le décret

Article 1er : Domaine d'application

Le présent décret est aussi applicable à l'emploi des explosifs dans les établissements agricoles, de quelque nature qu'ils soient.

Les principales activités agricoles où se pratique l'emploi des explosifs, sont le dérochage, le désouchage, l'abattage d'arbres, le forage, le drainage, les améliorations foncières. Tous ces emplois sont assimilés aux activités du bâtiment et des travaux publics utilisant des explosifs.

Il convient de noter que le présent décret ne vise pas l'emploi des artifices, notamment ceux utilisés pour enfumer, pour faire fuir les oiseaux, pour signaler un danger ou pour faire un appel de détresse. Il ne s'applique pas non plus aux fusées paragrêle.

Titre premier

Chapitre I : Personnes chargées des produits explosifs

Article 5 : Boutefeu

Le boutefeu a la responsabilité de la mise en œuvre des explosifs sur le chantier conformément aux instructions qui figurent dans les notes de prescriptions prévues à l'article 4.

Lorsqu'apparaissent sur le chantier des difficultés non prévues dans les notes de prescriptions susmentionnées, le boutefeu doit solliciter des instructions du chef d'établissement.

Article 6 : Formation du personnel

L'importance du problème de la formation du personnel a conduit à y consacrer un article complétant et précisant les dispositions du Code du travail relatives à la formation à la sécurité.

Toute personne qui garde, détient, transporte ou met en oeuvre des produits explosifs doit bénéficier, avant d'être affectée à ces tâches, d'une formation lui permettant de les effectuer correctement. Elle recevra un document donnant sous une forme imagée et très compréhensible les règles à respecter pour l'exécution de son travail, notamment les règles de sécurité.

Il est recommandé de dispenser cette formation sur le chantier, exceptionnellement en salle, et si possible en prenant chaque intéressé séparément.

Chapitre II : Règles générales relatives aux produits explosifs

Article 7 : Explosifs autorisés

Le premier alinéa rappelle simplement que tous les produits explosifs doivent avoir reçu l'agrément technique prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 concernant le régime des poudres et substances explosives. Cela interdit certaines pratiques frauduleuses et dangereuses comme la préparation d'explosifs par l'utilisateur ou l'emploi d'explosifs militaires.

Le deuxième alinéa vise des restrictions relatives à la nature des produits explosifs ou à leur condition d'emploi dans des cas particuliers. Il a été rédigé dans des termes généraux car la liste de ces restrictions est susceptible de modifications.

Dans l'état actuel de la réglementation, il s'agit de prescriptions relatives aux explosifs employés en vrac, aux explosifs encartouchés et chargés en chute libre, aux bouillies (arrêtés DM/HZ nos 86 et 87 du 7 octobre 1969 et arrêté DM/H n° 276 du 16 juillet 1970 pris par le ministre chargé des mines).

Le quatrième alinéa énumère les matériels et dispositifs dont l'utilisation n'est possible que s'ils ont reçu l'agrément, l'autorisation ou l'approbation du Ministre chargé des mines pour l'emploi dans les industries extractives. Une liste de ces matériels et dispositifs est publiée périodiquement.

Article 8 : Conditions d'utilisation

On entend par produits explosifs suspects ceux qui sont ramassés après le tir, ceux dont l'emballage semble suspect, notamment celui des dynamites qui exsudent, ainsi que ceux qui sont trop vieux.

La date limite d'utilisation d'un produit peut être fixée par le fabricant ou lors de la délivrance de l'agrément ou de l'autorisation.

Pour l'établissement des notes de prescriptions relatives à la destruction des explosifs, le fabricant pourra être utilement consulté.

Article 9 : Transport et stockage des produits explosifs sur les chantiers

Cet article ne concerne que les transports effectués dans l'enceinte du chantier et non ceux sur la voie publique pour lesquels d'autres textes existent, notamment les règlements des transports des matières dangereuses et les articles 5, 6, 7 et 8 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.

Les explosifs non utilisés en fin de journée doivent être soit détruits, soit réintégrés dans des dépôts autorisés ou faire l'objet d'un gardiennage selon les modalités respectant les prescriptions des textes en vigueur, notamment celles de l'article 10 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 précité.

Le respect du premier alinéa de cet article impose, lorsque les explosifs et les détonateurs sont transportés dans un même véhicule, un aménagement de ce dernier comportant deux compartiments bien distincts et suffisamment isolés l'un de l'autre pour qu'une explosion accidentelle des détonateurs soit sans effet sur les explosifs.

Il est souhaitable d'équiper le véhicule d'une signalisation très visible qui permette de le distinguer immédiatement parmi les autres véhicules circulant sur le chantier.

De plus, les parties du véhicule où sont disposés les produits explosifs ne doivent pas être basculantes.

Article 10 : Dossier de sécurité

Le cahier des prescriptions contient sous une forme très compréhensible les règles à respecter pour l'exécution des divers travaux, notamment les règles de sécurité. Si cela s'avère nécessaire, il sera rédigé dans une ou plusieurs langues étrangères.

Le recours à une forme imagée est de nature à faciliter la compréhension des prescriptions du cahier.

Il traitera dans tous les cas des activités suivantes :
-  Stockage, transport, distribution des produits explosifs.
-  Chargement et amorçage des trous de mine.
-  Mesures à prendre avant le tir, compte tenu des prescriptions de l'article 18.
-  Retour au chantier et traitement des ratés.
-  Collecte en fin de poste des produits explosifs non utilisés.
-  Explosifs détériorés ou suspects.
-  Comptabilité des produits explosifs.

Si le chantier en cours est concerné, les activités suivantes seront aussi traitées :
-  Usage et entretien des exploseurs et des vérificateurs de lignes de tir.
-  Utilisation des détonateurs électriques lorsque l'on craint des courants parasites.
-  Modalité de passations des consignes lors de travaux postés.
-  Précautions à prendre en présence de gaz ou poussières inflammables.
-  Consignes relatives aux tirs spéciaux prévus au chapitre 5.

Chapitre III : Règles générales de mise en œuvre des produits explosifs

Article 12 : Réalisation des trous de mines

Compte tenu de l'étendue de certains chantiers et des diverses activités qui y règnent, il est souvent indispensable d'y définir les zones en forage et les zones où l'on procède au chargement des trous de mines. L'article 12 définit les distances minimales à respecter entre ces zones d'activité.

Article 13 : Préparation du chargement

La zone de mise en œuvre des explosifs comprend au moins la zone d'évolution du boutefeu et de ses aides pendant le chargement.

Article 14 : Amorçage des explosifs

Une cartouche amorce ne contient qu'un seul détonateur. On ne peut donc utiliser qu'un seul détonateur par trou de mine.

Lorsque l'explosif est en vrac et que l'amorçage est fait par détonateur, il doit être fait par l'intermédiaire d'un explosif encartouché ou d'un relais d'amorçage suffisant.

Article 15 : Constitution des charges

Toutes dispositions doivent être prises lors du chargement d'un explosif en vrac pour que la charge remplisse bien le trou de mine, lui donnant une section suffisante pour bien propager l'explosion.

En effet, lorsque l'on utilise de l'explosif en vrac, le respect des prescriptions du 1er alinéa suppose que le diamètre du trou de mine est supérieur au diamètre critique de l'explosif employé et que toutes dispositions ont été prises pour que la charge remplisse bien le trou.

Deux explosifs sont dits compatibles si leur mise en contact ne risque pas de modifier les propriétés de chacun d'eux. Les fabricants de produits explosifs pourront être utilement consultés sur ce sujet.

Article 16 : Chargement

Le bourroir utilisé pour le chargement ne doit pas avoir d'angles vifs susceptibles d'endommager le cordeau détonant ou les fils de détonateur. En particulier, on n'utilisera pas de bourroir cassé.

Article 17 : Bourrage

Les projections peuvent augmenter si la distance entre la charge et l'ouverture du trou de mine est faible. Pour les travaux souterrains, la longueur du bourrage doit être au moins de 0,12 mètre. Pour les travaux à ciel ouvert, cette longueur sera notablement augmentée et doit être au moins égale à 10 fois le diamètre du trou de mine.

On notera que le bourrage à l'eau des trous descendants n'est pas interdit. Il ne se conçoit qu'avec des explosifs et des artifices de mise à feu insensibles à l'eau et sa technique doit être précisée dans une note de prescriptions prévue à l'article 4.

Article 18 : Précautions avant le tir

Les zones des projections ou parcourues par les fumées de tir ainsi que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans ces zones doivent être précisées dans le cahier de prescriptions.

La limitation des charges au strict besoin de l'abattage est une des précautions essentielles à prendre pour limiter les projections de tir. En outre, les fascines, laies, filets spéciaux, morceaux de bandes de convoyeurs se sont révélés efficaces.

Le signal prévu au 6° doit être bien perceptible des travailleurs concernés et identifiable sans ambiguïté.

L'horaire des tirs peut être un des moyens permettant de réduire l'exposition aux risques qu'ils peuvent engendrer. Cela vise notamment la réduction de l'exposition aux fumées de tir, qui peut aussi être obtenue par d'autres moyens. Il appartient au chef d'établissement de trouver la solution la plus efficace.

Dans les travaux souterrains, des précautions particulières doivent être prises lorsqu'un tir risque de déboucher dans une galerie ouverte à la circulation.

Article 19 : Tir des mines

Le plan de tir est exigé dès qu'il y a mise à feu simultanée de plusieurs mines, même en cas d'utilisation exclusive de détonateurs instantanés. Dans ce dernier cas, il peut cependant être réduit à un document donnant quelques indications telles que : constitution des charges, distance entre charges, distance entre charge et surface de dégagement, etc.

Lorsque la qualification du boutefeu le permet, il peut être autorisé à introduire certaines variantes dans le plan de tir pour tenir compte par exemple de la configuration du chantier. Dans tous les cas, les limites de ces variantes sont précisées dans le plan de tir.

Article 20 : Délai d'attente

Cet article introduit l'obligation de délai minimal de cinq minutes entre la dernière explosion et le retour au chantier.

Ce délai est porté à 30 minutes dans le cas prévu à l'article 28.

Toutefois le délai de 5 minutes prévu à l'article 20 doit être accru s'il ne permet pas un assainissement suffisant de l'atmosphère eu égard aux risques dus aux fumées de tir et aux poussières nocives.

Article 21 : Interventions après le tir

L'assistance du boutefeu par une autre personne lors de la reconnaissance après le tir répond au souci de ne pas faire travailler une personne isolément en un endroit où elle peut ne pas être secourue à bref délai.

Pendant les opérations de reconnaissance du chantier, le boutefeu et la personne qui l'accompagne doivent veiller attentivement à leur sécurité en ne s'engageant pas dans les zones dangereuses, notamment dans les zones à risque de chutes de blocs. Dans les travaux souterrains, ils s'assureront que le toit et les parements sont sains et procéderont aux sondages et aux purges nécessaires. On ne saurait trop rappeler que de nombreux accidents par chutes de blocs arrivent au moment du retour au chantier après le tir.

Les modalités d'exécution de l'opération de mise en lieu sûr des produits explosifs retrouvés dans les déblais sont précisées dans le cahier de prescriptions.

Si l'annonce de fin de reconnaissance du chantier est faite par un signal, celui-ci doit être perceptible et bien identifiable.

Article 22 : Traitement des ratés

Le traitement des ratés par débourrage est justifié par les éléments suivants :
-  le forage d'un trou de dégagement présente toujours un risque qui augmente avec sa profondeur,
-  l'eau sous pression est actuellement disponible dans la quasi-totalité des chantiers,
-  les explosifs utilisés sont de moins en moins sensibles à l'eau soit par nature, soit par leur encartouchage.

L'opération de débourrage doit être conduite avec prudence. On utilisera de préférence un type de bourrage qui facilite cette opération.

Lorsque le débourrage n'est pas possible et que l'on doit exécuter des trous de dégagement, les limites imposées à leur profondeur peuvent conduire à l'exécution de plusieurs trous de dégagement pour une seule mine ratée.

Article 24 : Atmosphères explosives ou poussières inflammables

Les précautions spéciales prévues dans cet article devront être déterminées en fonction des risques qui se présentent et pourront s'inspirer de la réglementation concernant l'emploi des explosifs dans les mines de combustibles minéraux solides.

Titre II

Chapitre I : Tir à la mèche

Article 26 : Tirs autorisés

Le tir à la mèche est la cause de nombreux accidents. Son utilisation est donc maintenant limitée à deux cas précis. Le tir à la mèche est interdit en travaux souterrains.

Article 27 : Préparation des charges

La vitesse de combustion d'une mèche figure dans son agrément technique. Avant utilisation, cette vitesse doit être vérifiée.

Article 28 : Allumage des mèches

Pour permettre un bon comptage des coups, il convient d'allumer en premier la mèche la plus courte et dont la longueur a été déterminée de façon à donner au boutefeu le temps de rejoindre son abri.

Chapitre III : Tir électrique

Article 33 : Utilisation des détonateurs électriques

Il n'est pas interdit d'utiliser dans la même volée des détonateurs électriques de types différents sous réserve qu'ils proviennent du même fabricant et qu'ils aient des têtes d'allumage identiques. On peut, par exemple, utiliser des détonateurs à court retard et à retard ordinaire sous réserve que la durée de tir de tous les courts retards soit nettement inférieure à celle du premier retard ordinaire utilisé et que la disposition des détonateurs dans les trous de mines soit correcte.

Article 34 : Chargement pneumatique

Le chargement pneumatique auquel il est fait allusion ne concerne que les produits pulvérulents à l'exclusion des produits pouvant faire l'objet d'un pompage.

Article 35 : Ligne de tir

La ligne de tir doit avoir une résistance électrique faible, donc des conducteurs de section adaptée à l'intensité de courant nécessaire. Les raccords sont admis s'ils sont isolés, par exemple dans la partie située près des fronts.

L'isolement de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'appareil de mise à feu. On s'assurera auprès du fournisseur qu'il ne peut y avoir d'amorçage entre les conducteurs pour une tension égale à 2 U + 100 volts, U étant la tension maximale de l'appareil de mise à feu.

L'attention est attirée sur l'importance de la vérification visuelle de la ligne de tir qui doit être faite avec toute la minutie nécessaire car les lignes de tir mobiles peuvent subir une dégradation rapide, notamment lorsqu'elles sont utilisées pour des chantiers difficiles.

Article 36 : Circuits de tir

Lorsqu'on utilise dans un chantier des vérificateurs de ligne de tir autorisés pour emploi à front, il est souhaitable de ne disposer sur ce chantier que de ce type de vérificateur. Lorsque l'on utilise aussi des vérificateurs non autorisés pour l'emploi à front, il appartient au chef d'établissement de prendre des dispositions spéciales pour ne pas utiliser à front un vérificateur non autorisé. Un marquage spécial des vérificateurs constitue une mesure insuffisante.

Il appartient au chef d'établissement, sur les indications d'une personne qualifiée, de préciser dans le cahier de prescriptions, les conditions de vérification d'un circuit de tir possédant des branchements en parallèle lorsqu'un tel circuit est mis en oeuvre.

Article 37 : Appareils électriques de mise à feu

Les règles à observer pour l'emploi, la conservation, l'entretien et la vérification des appareils électriques de mise à feu, sont précisées dans les cahiers de prescriptions. Lors de la vérification, il faut s'assurer que les caractéristiques concernant la puissance qui figurent dans l'arrêté d'approbation de l'appareil ainsi que celles qui sont données par le constructeur, sont respectées.

Article 38 : Risques divers

Les lignes électriques aériennes à haute tension ou à très haute tension peuvent influencer un circuit de tir, notamment en cas de défaut concernant les lignes. Les détonateurs électriques ne doivent donc pas être utilisés près de ces lignes, notamment de leurs supports, et les tirs ne peuvent alors être faits qu'avec un autre moyen d'amorçage, par exemple avec des détonateurs non électriques. Pour les lignes à très haute tension, cet éloignement doit être d'au moins 50 mètres, sauf étude particulière. Au-delà de cette distance, il est prudent d'utiliser des détonateurs à haute intensité et un circuit de tir bien isolé de la terre.

L'éloignement des détonateurs électriques par rapport à un émetteur d'ondes électromagnétiques à modulation d'amplitude doit être au moins celui donné par le tableau ci-dessous lorsque l'on emploie des détonateurs basse intensité, à moins de procéder à une étude spéciale.

Puissance de l'émetteur
(en watts)

Rayon minimal de sécurité
(en mètres)

? à 1

2

1 à 5

20

5 à 25

30

25 à 50

45

50 à 100

66

100 à 250

105

250 à 500

135

500 à 1 000

195

1 000 à 2 500

300

2 500 à 5 000

450

5 000 à 10 000

660

10 000 à 25 000

1 050

25 000 à 50 000

1 500

50 000 à 100 000

2 100

Pour les émetteurs à modulation de fréquence, les rayons de sécurité sont les suivants lorsqu'on emploie des détonateurs basse intensité.

Puissance de l'émetteur
(en watts)

Rayon minimal de sécurité
(en mètres)

1 à 10

1,5

10 à 30

3

30 à 60

4,9

60 à 250

9,15

Chapitre IV : Tir par mines longues

Article 39 : Définition

On distingue parmi les mines longues celles qui sont inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale et les autres mines. Cette distinction est faite pour tenir compte des risques supplémentaires qu'entraîne dans des trous ayant une pente proche de la verticale, le chargement par cartouches et la chute d'objets.

Article 40 : Plan de tir

Dans le cas de mines profondes verticales, le plan de tir doit être étudié pour éviter le recours aux mines de pied qui ont été à l'origine de nombreux accidents, notamment par chute de blocs au moment du forage et d'incidents de tir.

Article 42 : Chargement des cartouches en chute libre

Dans le cas de chargement avec cartouches dans les mines profondes verticales, le rapport du diamètre de la cartouche au diamètre du trou de mine sera, autant que possible, supérieur à 0,75, de manière à réduire la vitesse de chute grâce au freinage provoqué par la compression de l'air sous la cartouche.

Conformément aux dispositions de l'article 7, les explosifs chargés en vrac et les explosifs encartouchés chargés en chute libre dans les mines profondes verticales doivent être autorisés pour cet usage par le ministre chargé des mines.

Article 43 : Bourrage

Le bourrage terminal des mines longues a notamment pour but de réduire les projections. Il est recommandé d'avoir une longueur de bourrage au moins égale à la largeur de la tranche à abattre, mais une longueur trop importante peut présenter l'inconvénient de faciliter la création d'un surplomb, surtout lorsque la masse exploitée est couronnée d'un banc dur. L'expérience apprendra dans chaque cas à proportionner le bourrage à la charge afin d'éviter les projections. Un autre moyen pour briser un banc dur au niveau du bourrage terminal consiste à intercaler de petites mines entre les mines longues.

Article 44 : Traitement des ratés

Il appartient au chef d'établissement de préciser, lorsqu'un raté survient, les mesures à prendre pour le traiter. Pour cela, il peut s'inspirer des règles de l'article 22 ou s'entourer, si nécessaire, des conseils d'une personne qualifiée.

Article 48 :

L'abrogation du décret du 15 octobre 1962 entraîne celle de l'arrêté du 15 décembre 1969, portant dérogation aux articles 6 et 54 b dudit décret.

II - Arrêté du 10 juillet 1987

Cet arrêté fixe les conditions de délivrance du permis de tir.

Article 1er : Conditions de délivrance

On admettra que la pratique suffisante est acquise lorsque le candidat au permis de tir a participé à un nombre de tirs suffisant en tant qu'aide boutefeu. L'objectif recherché est de s'assurer que le candidat boutefeu a acquis une certaine sûreté dans la mise en œuvre des explosifs et qu'il met bien en pratique les diverses règles de sécurité. Par exemple, une dizaine de tirs suffit lorsqu'il s'agit de tirs instantanés comprenant peu de mines et une trentaine lorsqu'il s'agit de tirs plus compliqués.

Les options qui figurent sur le certificat de préposé au tir doivent correspondre aux tirs effectivement pratiqués par le boutefeu et le permis de tir ne doit être délivré que pour des tirs déterminés.

Il est rappelé que le certificat de préposé au tir est actuellement délivré dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale en date du 14 décembre 1976.

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Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature

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